Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-14.455, Inédit

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Annie Chamoulaud-trapiers · Defrénois · 7 avril 2022

Actualités du Droit · 27 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-14.455
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.455
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 16 janvier 2020
Textes appliqués :
Article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045009794
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100036
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° A 20-14.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [K] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-14.455 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d’appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2],

3°/ à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [K] [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [Z] et [J] [V], de Mme [V], après débats en l’audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2020), [R] [A] et [L] [V] sont décédés respectivement les 24 janvier et 9 juin 2006, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, [K], [H], [J] et [Z].

2. Des difficultés étant survenues dans le règlement des successions, Mme [H] [V] et MM. [J] et [Z] [V] (les consorts [V]) ont assigné M. [K] [V] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [K] [V] fait le grief à l’arrêt de dire qu’il doit rapporter une certaine somme à la succession de ses parents au titre de l’avantage qu’ils lui ont consenti sur leurs bâtiments et terres agricoles du 1er janvier 1995 au 9 juin 2006, alors « qu’en toute hypothèse, seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession ; qu’il appartient au juge qui ordonne le rapport à succession en application de l’article 843 du code civil de caractériser l’élément matériel et l’intention libérale ; que la cour d’appel qui a énoncé que la mise à disposition d’un bien immobilier à titre gratuit constituait un avantage indirect rapportable par son bénéficiaire à la succession de ses parents et que le montant du rapport correspondait à la valeur locative des biens pendant la durée de l’occupation gratuite, et qui a ordonné à M. [K] [V] de rapporter à la succession une somme de 70 663,03 euros sans caractériser l’intention libérale de ses auteurs n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :

5. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

6. Pour dire que M. [K] [V] doit rapporter une certaine somme à la succession de ses parents au titre de l’avantage que ceux-ci lui ont consenti sur leurs bâtiments et terres agricoles du 1er janvier 1995 au 9 juin 2006, l’arrêt retient que la mise à disposition d’un bien immobilier à titre gratuit constitue un avantage indirect et rapportable par son bénéficiaire à la succession de ses parents et que le montant du rapport correspond à la valeur locative des biens pendant la durée d’occupation gratuite, après déduction des fermages réglés.

7. En se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention libérale d'[R] [A] et [L] [V] à l’égard de leur fils [K], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l’arrêt ayant dit que M. [K] [V] doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 70 663,03 euros, par application de l’article 843 du code civil, au titre de l’avantage que ceux-ci lui ont consenti sur leurs bâtiments et terres agricoles du 1er janvier 1995 au 9 juin 2006, entraîne la cassation des autres chefs du dispositif qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;

Remet, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne les consorts [V] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [V] et les condamne à payer à M. [K] [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [K] [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Monsieur [K] [V] devait rapporter à la succession de ses parents la somme de 70.663, 03 € par application de l’article 843 du code civil au titre de l’avantage que ceux-ci lui ont consenti sur leurs bâtiments et terres agricoles du 1er janvier 1995 au 9 juin 2006

Aux motifs que l’article 843 du code civil dispose que « tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’il ne lui aient été faits expressément hors part successorale » ; selon acte notarié en date du 23 décembre 1996 les époux [A]–[V] ont loué à Monsieur et Madame [K] [V]-[W] les biens suivants : un corps de ferme sis à [Adresse 7], comprenant :-un corps de logis de 4 pièces au rez-de-chaussée et de trois pièces avec cabinet de toilette et grenier à l’étage, avec un autre grenier au-dessus ; -une cour dans laquelle se trouvent écuries à chevaux, écuries à vaches, bergerie et deux granges , -jardin et pâture derrière la maison donnant sur la rivière « la Retourne » ; le tout d’un seul ensemble lieudit « [Adresse 10] » cadastré section [Cadastre 5] pour une contenance totale de 1 ha 20 a 14 ca ; -cinq parcelles de terre sises à [Localité 6] ( Ardennes) , pour une contenance totale de 5 ha 20 a 45 ca ; deux parcelles de terre sises au [Localité 8], (Ardennes) pour une contenance totale de 2 ha 12 a 93 ca ; -3 parcelles de terre sises à [Localité 11] pour une contenance totale de 14 ha 68 a ; -deux parcelles de pâture sises à [Localité 9] ( Ardennes) pour une contenance totale de 9 ha 16 a 60 ca ; le bail prévoit un fermage annuel de 20.045,27 francs actualisé chaque année pour les bâtiments d’exploitation et les terres ; l’arrêt du 2 septembre 2014, déjà évoqué a dit irrecevable car prescrite l’action des consorts [V] en annulation du bail du 23 décembre 1996 ; un jugement du 20 décembre 2013, du tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières a débouté les consorts [V] de leurs demandes en paiement des fermages échus de 2006 à 2011 et en résiliation du même bail ; par arrêt du 11 février 2015, la chambre sociale de cette cour a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et condamné solidairement les époux [V]-[W] à payer au notaire Me [P] la somme de 27.521, 94 € selon comptes arrêtés au 31 décembre 2013 ; les consorts [V] rappellent que M [K] [V] s’est installé sur les parcelles de ses parents à compter du 1er janvier 1995 et a bénéficié des bâtiments agricoles et des terres agricoles depuis cette date ; ils font valoir que leur frère ne justifie pas avoir payé de fermages ; de 1995 à 2006 année du décès de ses parents,( selon leurs dernières conclusions en p 19 « attendu qu’ainsi sur une longue période allant de 1995 à 2006 année du décès des parents les fermages n’ont pas été payés et n’ont pas davantage été sollicités par ses derniers ; qu’ainsi les parents ont fait bénéficier [K] [V] d’un avantage indirect constitutif d’une occupation gratuite des immeubles ruraux » ) ; les consorts [V] demandent dès lors sur le fondement de l’article 843 du code civil que M [K] [V] rapporte à la succession de ses parents l’avantage qu’il a ainsi reçu d’eux pour un montant de 110.724 euros tel de déterminé par le rapport d’expertise de Monsieur [X] [T], rapport dont ils ont rectifié les calculs dans la mesure où l’expert avait intégré la valeur mensuelle de l’indemnité due au titre du bâtiment d’exploitation au lieu de la valeur annuelle annoncée ;M [K] [V] répond, d’une part qu’aucune indemnité d’occupation ne peut lui être réclamée sur cette période, puisque le bail est valable, d’autre part, qu’une demande en paiement de fermages est prescrite enfin, qu’en toute hypothèse les fermages ont été payés ; toutefois les consorts [V] n’agissent pas en paiement des fermages mais au titre de l’article 843 du code civil, fondement qui était déjà invoqué dans l’assignation du 26 mai 2009, devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, lequel avait d’ailleurs donné mission à l’expert de déterminer « la valeur locative des biens occupés par [K] [V] afin de déterminer les avantages indirects dont il bénéficié du fait de son occupation gratuite des lieux » ; leur demande n’est ni nouvelle ni prescrite et se trouver parfaitement recevable ; la mise à disposition d’un bien immobilier à titre gratuit constitue un avantage indirect rapportable par son bénéficiaire à la succession de ses parents et le mondant du rapport correspond à la valeur locative des biens pendant la durée d’occupation gratuite ;

Alors que seule une dette existante peut faire l’objet d’une libéralité de sorte qu’une dette de fermage prescrite ne constitue pas un avantage indirect rapportable à la succession ; que le défaut de paiement de sommes réclamées au titre de fermage antérieur à l’ouverture d’une succession constitue une dette de fermage qui se prescrit en 5 ans à compter de l’ouverture de la succession en application de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 applicable à la cause ; que la Cour d’appel a constaté que les consorts [V] demandaient que l’exposant rapporte à la succession de ses parents l’avantage qu’il aurait reçu d’eux pour les fermages impayés pour la période allant de 1995 à 2006, année du décès de leurs parents, qu’en énonçant qu’elle était saisie sur le fondement des avantages indirects rapportables pour ordonner le rapport à succession des fermages depuis 1995, et décidé que leur demande de rapport de loyers n’était pas prescrite, la Cour d’appel a violé l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 applicable à la cause et l’article 843 du code civil

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Monsieur [K] [V] devait rapporter à la succession de ses parents la somme de 70.663, 03 € par application de l’article 843 du code civil au titre de l’avantage que ceux-ci lui ont consenti sur leurs bâtiments et terres agricoles du 1er janvier 1995 au 9 juin 2006

Aux motifs que l’article 843 du code civil dispose que « tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’il ne lui aient été faits expressément hors part successorale » ; selon acte notarié en date du 23 décembre 1996 les époux [A]–[V] ont loué à Monsieur et Madame [K] [V]-[W] les biens suivants : -un corps de ferme sis à [Adresse 7], comprenant :-un corps de logis de 4 pièces au rez-de-chaussée et de trois pièces avec cabinet de toilette et grenier à l’étage, avec un autre grenier au-dessus ; -une cour dans laquelle se trouvent écuries à chevaux, écuries à vaches, bergerie et deux granges , -jardin et pâture derrière la maison donnant sur la rivière « la Retourne » ; le tout d’un seul ensemble lieudit « [Adresse 10] » cadastré section [Cadastre 5] pour une contenance totale de 1 ha 20 a 14 ca ; -cinq parcelles de terre sises à [Localité 6] ( Ardennes) , pour une contenance totale de 5 ha 20 a 45 ca ; deux parcelles de terre sises au [Localité 8], (Ardennes) pour une contenance totale de 2 ha 12 a 93 ca ; -3 parcelles de terre sises à [Localité 11] pour une contenance totale de 14 ha 68 a ; -deux parcelles de pâture sises à [Localité 9] ( Ardennes) pour une contenance totale de 9 ha 16 a 60 ca ; le bail prévoit un fermage annuel de 20.045,27f rancs actualisé chaque année pour les bâtiments d’exploitation et les terres ; l’arrêt du 2 septembre 2014, déjà évoqué a dit irrecevable car prescrite l’action des consorts [V] en annulation du bail du 23 décembre 1996 ; un jugement du 20 décembre 2013, du tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières a débouté les consorts [V] de leurs demandes en paiement des fermages échus de 2006 à 2011 et en résiliation du même bail ; par arrêt du 11 février 2015, la chambre sociale de cette cour a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et condamné solidairement les époux [V]-[W] à payer au notaire Me [P] la somme de 27.521, 94 € selon comptes arrêtés au 31 décembre 2013 ; les consorts [V] rappellent que M [K] [V] s’est installé sur les parcelles de ses parents à compter du 1er janvier 1995 et a bénéficié des bâtiments agricoles et des terres agricoles depuis cette date ; ils font valoir que leur frère ne justifie pas avoir payé de fermages ; de 1995 à 2006 année du décès de ses parents,( selon leurs dernières conclusions en p 19 « attendu qu’ainsi sur une longue période allant de 1995 à 2006 année du décès des parents les fermages n’ont pas été payés et n’ont pas davantage été sollicités par ses derniers ; qu’ainsi les parents ont fait bénéficier [K] [V] d’un avantage indirect constitutif d’une occupation gratuite des immeubles ruraux » ) ; les consorts [V] demandent dès lors sur le fondement de l’article 843 du code civil que M [K] [V] rapporte à la succession de ses parents l’avantage qu’il a ainsi reçu d’eux pour un montant de 110.724 euros tel de déterminé par le rapport d’expertise de Monsieur [X] [T], rapport dont ils ont rectifié les calculs dans la mesure où l’expert avait intégré la valeur mensuelle de l’indemnité due au titre du bâtiment d’exploitation au lieu de la valeur annuelle annoncée ; M [K] [V] répond, d’une part qu’aucune indemnité d’occupation ne peut lui être réclamée sur cette période, puisque le bail est valable, d’autre part, qu’une demande en paiement de fermages est prescrite enfin, qu’en toute hypothèse les fermages ont été payés ; toutefois les consorts [V] n’agissent pas en paiement des fermages mais au titre de l’article 843 du code civil, fondement qui était déjà invoqué dans l’assignation du 26 mai 2009, devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, lequel avait d’ailleurs donné mission à l’expert de déterminer « la valeur locative des biens occupés par [K] [V] afin de déterminer les avantages indirects dont il bénéficié du fait de son occupation gratuite des lieux » ; leur demande n’est ni nouvelle ni prescrite et se trouver parfaitement recevable ; la mise à disposition d’un bien immobilier à titre gratuit constitue un avantage indirect rapportable par son bénéficiaire à la succession de ses parents et le montant du rapport correspond à la valeur locative des biens pendant la durée d’occupation gratuite ; l’expert a estimé que la valeur locative des terres agricoles et pâtures des bâtiments d’exploitation et de l’immeuble d’habitation se situait dans une fourchette entre 82.807 € et 136824 € retenant une valeur moyenne totale de 109.816 € au titre des années 1995 à 2014 incluses ( rapport p 55) ; cependant l’avantage consenti à Monsieur [K] [V] par ses parents ne peut être retenu que sur la période antérieure à leur décès à savoir janvier 1995 jusqu’au 9 juin 2006 ; or le calcul effectué par l’expert porte sur une période beaucoup plus large, à savoir de janvier 1995 à décembre 2014 ; les consorts [V] ont procédé au calcul de l’avantage consenti de janvier 1995 au 9 juin 2006 et ‘l’ont chiffré au montant de 110.724 € selon le tableau communiqué en pièce n° 12 ; ils veulent que leur frère [K] rapporte ladite somme à la succession et subsidiairement réduisent le montant réclamé à la somme de 86.868,96 € obtenue en déduisant les 100.724 € le montant des fermages réglés de 1995 à 2006 pour 23.855 € ; [K] [V] ne conteste pas l’erreur de calcul sus-évoquée commise par l’expert ; il apparaît que le montant cumulé de la valeur locative des biens occupés par Monsieur [K] [V] du 1er janvier 1995 au 9 juin 2006 atteint après qu’il ait été procédé à la rectification nécessaire à la somme de 94.518, 07 € ; Monsieur [K] [V] verse aux débats des reçus annuels signés de ses deux parents selon lesquels il leur aurait payé les fermages des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; puis une attestation de l’Udaf de la réception des fermages 2004 et 2005 et un courrier du notaire ayant consigné le fermage de 2006 ( pièces n° 15 à 22) ; Monsieur [K] [V] déclare avoir ainsi payé une somme de 23.855, 04 € ; les consorts [V] soutiennent que la preuve d’un paiement réel et effectif n’est pas rapporté ; toutefois les courriers de l’UDAF et du notaire ne peut être mise en doute et les signatures portées sur les reçus des fermages de 1995 à 2000 ne sont pas critiqués, la Cour considère dès lors que Monsieur [K] [V] justifie d’être libéré des fermages à hauteur de 23.855, 04 € et qu’il doit en conséquence rapporter à la succession de ses parents la somme de 70-6663 €

1° Alors que le défaut de paiement des sommes dues au défunt au titre de fermages fixées dans un bail rural, est constitutif d’une créance de loyers à l’encontre de copartageants ; que la Cour d’appel qui a constaté que Monsieur [K] [V] était titulaire d’un bail à ferme qui lui avait été consenti par acte notarié le 23 décembre 1996, que le prix du fermage avait été fixé à la somme de 20.045 € annuels actualisé chaque année et que la demande en nullité du bail dont Monsieur [K] [V] était titulaire avait été rejetée ; qu’en considérant que Monsieur [K] [V] avait bénéficié de la mise à disposition à titre gratuit d’un bien immobilier ce qui constituait un avantage indirect rapportable à la succession et que le montant du rapport correspondait à la valeur locative des biens estimée par l’expert, sans s’expliquer comme cela lui était demandé sur l’existence d’un bail et par conséquent l’absence de créance au titre d’une indemnité d’occupation d’un bien immobilier à titre gratuit, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 1103 nouveau du code civil ( ancien article 1134) de l’article 843 du code civil

2° Alors que de plus, il appartient aux héritiers qui en demandent le rapport de prouver l’existence au jour de l’ouverture de la succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent ; que la Cour d’appel qui a considéré que Monsieur [K] [V] ne justifiait s’être libéré des fermages qu’à hauteur de 23.855,04 €, et l’a condamné à rapporter à la succession une somme de 70.663, 03 €, a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil ( anciennement 1315 du même code)

3° Alors qu’en toute hypothèse, seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession ; qu’il appartient au juge qui ordonne le rapport à succession en application de l’article 843 du code civil de caractériser l’élément matériel et l’intention libérale ; que la Cour d’appel qui a énoncé que la mise à disposition d’un bien immobilier à titre gratuit constituait un avantage indirect rapportable par son bénéficiaire à la succession de ses parents et que le montant du rapport correspondait à la valeur locative des biens pendant la durée de l’occupation gratuite, et qui a ordonné à Monsieur [K] [V] de rapporter à la succession une somme de 70.663,03 € sans caractériser l’intention libérale de ses auteurs n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 843 du code civil

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