Infirmation partielle 8 septembre 2021
Cassation partielle 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 sept. 2022, n° 21-86.015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-86.015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 septembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046282376 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00882 |
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Texte intégral
N° D 21-86.015 F-D
N° 00882
RB5
7 SEPTEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022
M. [V] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 8 septembre 2021, qui, pour faux, complicité d’escroquerie, abus de confiance, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [V] [U], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d’Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le procureur de la République a diligenté une enquête concernant les agissements de M. [V] [U], salarié de la société [2], qui exerce une activité de commissionnaire de transport, et de M. [Z] [J], employé de la société [1], dans le cadre de la gestion administrative des déménagements de militaires en Outre-Mer et à l’étranger par voie maritime qui nécessitent l’intervention d’une société commissionnaire de transport en charge d’acheminer les fournitures préalablement emballées par la société de déménagement en son point de destination.
3. Outre les faits de faux et usage et escroquerie initialement signalés, l’enquête a mis en lumière le comportement de M. [U] à l’égard de son employeur susceptible de recevoir la qualification d’abus de confiance.
4. A l’issue de l’enquête, MM. [U] et [J] ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour avoir au Havre au sein de la société [2], entre le 1er octobre 2010 et le 13 octobre 2013, d’une part, commis un faux en falsifiant des documents liés au dossier de changement de résidence de militaires, ayant causé un préjudice à l’administration française d’un montant de 882 148,17 euros, d’autre part, fait sciemment usage d’un faux en fournissant de faux documents aux militaires dans le cadre de leur changement de résidence, ce faux ayant causé un préjudice à l’administration française d’un même montant, enfin, commis une escroquerie en remettant à l’Etat des faux documents liés au dossier de changement de résidence de militaires, documentation nécessaire au remboursement par l’Etat des sommes engagées par les dits militaires auprès de la société de déménagement, pour le déterminer à lui remettre la somme de 882 148,17 euros.
5. M. [U] a également été poursuivi pour avoir, à [Localité 4], entre le 1er janvier 2010 et le 31 mai 2015, commis un abus de confiance au préjudice de la société [2] en détournant les fonds correspondant à des commissions remises par les fournisseurs de cette société pour un montant total de 149 306,06 euros.
6. Par jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable de faux et usage et escroquerie, tout en limitant la période de prévention de cette dernière infraction du 1er janvier 2010 au 31 mai 2012, et l’a condamné pénalement. Il a relaxé M. [U] du chef d’abus de confiance, l’a déclaré coupable des autres faits et l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 6 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés.
7. M. [U], le ministère public, l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [2], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable du chef de complicité d’escroquerie pour la période du 1er octobre 2010 au 13 octobre 2013, alors « que la complicité légale n’existe qu’autant qu’il y a un fait principal punissable ; qu’en l’espèce M. [J], auteur principal, a été déclaré coupable d’escroquerie pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2012 ; qu’en déclarant M. [U] complice de ce délit pour la période du 1er octobre 2010 au 13 octobre 2013, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 121-7 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 121-6 du code pénal :
10. Il résulte de ce texte que la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il y a un fait principal punissable dont l’existence est établie en tous ses éléments constitutifs.
11. Le dispositif de l’arrêt attaqué énonce, notamment, qu’il confirme le jugement sur la culpabilité de M. [J] du chef du délit d’escroquerie, sauf à préciser que la période de commission des faits doit être limitée du 1er octobre 2010 au 31 mai 2012.
12. Il mentionne ensuite que la cour requalifie les faits à l’égard de M. [U], du chef du délit d’escroquerie, en délit de complicité d’escroquerie par aide ou assistance en ayant établi et transmis à M. [J] de faux documents, en l’espèce des sous connaissements et des notes de frais de transit et en ayant ainsi trompé l’administration française en faisant usage de faux en écriture liés au dossier de changement de résidence de militaire, documentation nécessaire au remboursement par l’État des sommes engagées par lesdits militaires auprès de la société de déménagement, faits commis au Havre, au sein de la société [2], entre le 1er octobre 2010 et le 13 octobre 2013.
13. En statuant ainsi, alors que la période des faits retenue pour l’auteur de l’escroquerie avait été réduite et qu’aucun autre fait d’escroquerie n’a été établi à l’égard de quiconque pour la période allant du 31 mai 2012 au 13 octobre 2013, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est donc encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, en ce qu’il a déclaré M. [U] coupable du délit d’abus de confiance, alors « que le délit d’abus de confiance suppose le détournement par la personne concernée de biens qui lui ont été remis à titre précaire, à charge pour elle de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ; que pour relaxer M. [U] du chef d’abus de confiance, les premiers juges ont retenu que le droit acquis de la société [2] au versement à son profit des commissions payées à M. [U] n’était nullement établi ; qu’en infirmant le jugement entrepris et en déclarant M. [U] coupable d’abus de confiance sans avoir constaté le droit acquis de la société [2] sur les commissions versées à M. [U], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 314-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 314-1 du code pénal :
16. Selon ce texte, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.
17. Pour déclarer M. [U] coupable du délit d’abus de confiance, l’arrêt attaqué relève qu’en sa qualité d’agent commercial de la société [2], il entrait dans ses attributions de solliciter des entreprises de transport, qu’à compter du 1er janvier 2010, date à laquelle il a développé une activité d’apporteur d’affaires sous la dénomination Logistique [U] [V] – LRH, les échanges entre les sociétés de transport et lui concernant le prix de ses commissions sont intervenus à partir de ses adresses courriels personnelles, et non sur celle de la société [2], les commissions payées par les fournisseurs ayant été créditées sur le compte de l’entreprise [3], et non sur celui de la société [2].
18. Ils retiennent que M. [U] a déterminé seul le montant des commissions fixant, notamment, celui de la surfacturation à appliquer pour percevoir la différence entre le montant initial de la facture et celle adressée à la société [2] sous forme de « remise de fin d’année », que les factures ont été adressées au siège de l’entreprise [3] et les sommes versées sur le compte bancaire de celle-ci au préjudice de la société [2].
19. La cour d’appel relève que M. [U] a reconnu les faits, que le mécanisme qu’il a ainsi mis en place n’a pas seulement eu pour effet de réduire la marge à laquelle la société [2] aurait pu prétendre, mais a aussi entraîné une surfacturation au préjudice de celle-ci prenant en compte une commission versée à M. [U] à l’insu de son employeur, alors même que ce dernier avait démarché les sociétés concernées en sa qualité d’employé de la société [2], que les facturations constituent un habillage comptable de nature à tromper cette dernière et à préjudicier à ses intérêts.
20. Elle conclut qu’en disposant ainsi des fonds de la société [2] qui lui étaient seulement confiés dans le cadre de ses fonctions pour être utilisés conformément à l’intérêt de son employeur, M. [U] a commis le délit d’abus de confiance, que l’élément intentionnel est caractérisé, outre l’aveu de M. [U], par le fait qu’il a agi à l’insu de son employeur à qui il a dissimulé la création de son entreprise [3].
21. En prononçant ainsi, par des motifs faisant apparaître que les fonds remis à M. [U] par les sociétés clientes de la société [2], son employeur, et correspondant à des commissions rémunérant l’intervention du prévenu, l’ont été en pleine propriété, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
22. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le dernier moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 8 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives au délit de complicité d’escroquerie et d’abus de confiance, aux peines et aux intérêts civils concernant M. [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.
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