Infirmation 5 novembre 2019
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 5 nov. 2019, n° 18/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00748 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 3 novembre 2018, N° 211/307206 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2019
(n° /2019 , 31 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00748 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YFM
Décision déférée à la Cour : Décision du 3 novembre 2018 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/307206
* DEMANDERESSE au recours n° RG 18/00748
Défenderesse au recours n° RG 18/00778
SELARL Baro Alto
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline Joly, avocate au barreau de Paris, toque : G0020, assistée de Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0315
* DEMANDERESSE au recours n° RG 18/00770
Défenderesse au recours n° RG 18/00778
SELARLU Y
[…]
[…]
Représentée par Me AU de Y, avocat au barreau de Paris, toque : E1723
* DEMANDEUR au recours n° RG 18/00771
Défendeur au recours n° RG 18/00778
Me P X
[…]
[…]
Comparant en personne
* DÉFENDERESSE au recours n° RG 18/00748, 18/00770 et 18/00771
Demanderesse au recours n° RG 18/00778
LA SOCIÉTÉ DORIS ENGINEERING
[…]
[…]
Représentée par Me Serge PEREZ, avocat au barreau de Paris, toque : P0198
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Agnès TAPIN, Présidente de chambre
Marie-Claude HERVE, Conseillère
Jacques BICHARD, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme TAPIN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès TAPIN, Présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS et PROCEDURE
La société DORIS ENGINEERING (société d’ingénierie pétrolière française, et d’extraction de gaz, construisant notamment des plateformes pétrolières ), dans le cadre d’une enquête diligentée par les autorités américaines qui soupçonnent de la part de sa filiale américaine, DORIS INC, des faits de corruption en Angola, a contacté Maître S M, avocat de la selarl Baro Alto. Cette dernière a sollicité Maître L M, et Maître AU de Y, avocat de la selarlu Y pour travailler ensemble sur ce dossier. La société DORIS ENGINEERING a ainsi proposé fin 2017 à ces trois avocats de prendre en charge la défense de ses intérêts.
Une convention d’honoraires a été signée le 9 novembre 2017 par la selarl Baro Alto, Maître L M et la selarlu Y avec une « lettre de mission confidentielle » du même jour, avec la représentante de la société DORIS ENGINEERING. Une autre convention a été conclue le 7 novembre 2019 avec Maître X, du cabinet FARTHOUAT et Associés, ès-qualités de « superviseur » de la mission confiée aux trois autres cabinets d’avocats.
La société DORIS ENGINEERING a suspendu ses mandats aux avocats par courrier du 25 janvier 2018 puis, y a mis fin par courrier du 16 février 2018.
C’est dans ces conditions que par lettre du 12 avril 2018, la selarl Baro Alto, la selarlu Y, Maître L M et Maître X ont saisi Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande en fixation du solde de leurs honoraires à l’encontre de la société DORIS ENGINEERING aux sommes suivantes :
— pour la selarl Baro Alto, 120.484,08 € TTC,
— pour la selarlu Y, 155.175,60 € TTC,
— pour Maître L M, 12.303,25 € TTC,
— et pour Maître X, 19.390 € TCC.
Par décision contradictoire du 3 novembre 2018, Madame le Bâtonnier a :
— donné acte à Maître L M de ce qu’elle se désiste de sa demande ;
— fixé à la somme de 183.344 € HT le montant des honoraires dus à la selarl Baro Alto ;
— constaté le règlement effectué de la somme de 167.010 € HT à titre d’honoraires ;
— fixé à la somme de 242.754 € HT, outre la majoration de 3,5 % de ce montant, le solde des honoraires à la selarlu Y ;
— constaté le règlement effectué de la somme de 221.717 € HT à titre d’honoraires ;
— fixé à la somme de 25.553 € HT le solde des honoraires dus à Maître P X ;
— constaté le règlement effectué à la somme de 22.924 € HT à titre d’honoraires ;
— dit en conséquence, que la société DORIS ENGINEERING devra payer :
*à la selarl Baro Alto la somme de 16.334 € HT, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 31 janvier 2018, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, et les frais de signification de la décision s’il y a lieu ;
*à la selarlu Y, la somme de 21.037 € HT, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 31 janvier 2018, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, et les frais de signification de la décision s’il y a lieu ;
*à Maitre X, la somme de 2.629 € HT, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les intérêts légaux à compter de la décision, et les frais de signification de la décision s’il y a lieu.
La décision a été notifiée par lettres RAR du 7 novembre 2018 aux parties.
Maître L M, Maitre P X, la selarl BARO ALTO, la selarlu Y et la société DORIS ENGINEERING ont signé l’AR le 9 novembre 2018.
1 – Par lettre RAR du 19 novembre 2018 (reçu le même jour par la cour d’appel, le cachet de la Poste faisant foi), la société DORIS ENGINEERING a interjeté appel de la décision précitée à l’encontre de la selarl BARO ALTO, la selarlu NAVALLE, et de Maître X.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 18/00778 du répertoire général dit RG.
2 – Par lettre RAR du 19 novembre 2018 (reçu le même jour par la cour d’appel, le cachet de la Poste faisant foi), la selarl BARO ALTO a interjeté appel de la décision précitée.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 18/00748 du RG.
3 – Par lettre RAR du 26 novembre 2018, la selarlu Y a interjeté appel de la décision précitée.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 18/00770 du RG.
4 – Par lettre RAR du 29 novembre 2018, Maître P X a interjeté appel de la décision précitée.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 18/00771 du RG.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2019 par lettres RAR du 12 décembre 2018.
La société DORIS ENGINEERING, la selarl BARO ALTO, la selarlu Y et Maitre X ont signé l’AR le 13 décembre 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions (de 44 pages) en date du 22 mai 2019, soutenues oralement à l’audience du 23 mai 2019, la société DORIS ENGINEERING demande de :
— dire les sociétés BARO ALTO, Y et Maître X mal fondés en leur appel ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— dire la société DORIS ENGINEERING recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer la décision du Bâtonnier de Paris en ce qu’il a fixé les montants des honoraires restant dus à BARO ALTO, Y et Maître X à la somme globale de 40.000 € et en ce qu’il a accordé 40 euros à BARO ALTO au titre de l’article L.441-6 du code de commerce ;
— confirmer cette décision en ce qu’elle a limité à 540.000 € le montant maximum des honoraires dus aux avocats qui sont intervenus dans le cadre de l’enquête interne de la société DORIS ENGINEERING ;
— fixer les honoraires de BARO ALTO à la somme de 91.500 € HT et la condamner à lui payer à titre de remboursement d’honoraires la somme de 81.179,47 € HT soit 97.415 € TTC ;
— fixer les honoraires de la société Y à 87.550 € HT et la condamner à lui payer à titre de remboursement d’honoraires la somme de 134.167 € HT soit 161.000 € TTC ;
— fixer les honoraires de Maître X à 9.318,50 € et le condamner à lui payer au titre du remboursement d’honoraires la somme de 13.605,50 € HT soit 16.326 € TTC ;
— condamner solidairement les sociétés BARO ALTO, Y et Maître X à payer à la société DORIS ENGINEERING la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en date du 14 mai 2019, soutenues oralement à l’audience, la selarlu Y demande de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé la selarlu Y recevable, la convention d’honoraires valable, et rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société DORIS ENGINEERING ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a retenu qu’un budget préliminaire pouvait constituer un plafond d’honoraires et limité la condamnation de la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarlu Y la somme de 21.037 € HT au titre de son solde d’honoraires ;
Statuant à nouveau :
— fixer le montant des honoraires restant dus par la société DORIS ENGINEERING à la selarlu Y au titre des diligences effectuées dans le cadre de la convention d’honoraires et de la lettre de mission du 9 novembre 2017 à 155.175,60 € TTC, outre 3,5 % de frais administratifs ;
— condamner la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarlu Y la somme de 155.175,60 € TTC au titre de sa facturation impayée pour les diligences effectuées pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2018 ;
— condamner la société DORIS ENGINEERING aux intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 janvier 2018, date d’échéance de la facture ;
— confirmer la décision en ce qu’elle a retenu que les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce étaient opposables à la société DORIS ENGINEERING ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarlu Y la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement de sa créance ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarlu Y la somme de 15.000 € au titre des frais réels de recouvrement de sa créance ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DORIS ENGINEERING aux dépens.
La selarl BARO ALTO a déposé des conclusions (de 58 pages avec 75 pièces produites dont certaines de plusieurs pages) le 3 avril 2019, soutenues oralement à l’audience du 23 mai 2019, et dans lesquelles elle demande de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé la selarl BARO ALTO recevable, et rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société DORIS ENGINEERING ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a retenu l’existence d’un plafond d’honoraires et limité la condamnation de la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarl BARO ALTO la somme de 16.334 € HT au titre du solde d’honoraires ;
Statuant à nouveau :
— fixer le montant des honoraires dus par la société DORIS ENGINEERING à la selarl BARO ALTO au titre des diligences effectuées dans le cadre de la lettre de mission du 9 novembre 2017 à 215.343 € HT, soit 258.411,60 € TTC, outre 3,5 % de frais administratifs ;
— fixer le montant des honoraires dus par la société DORIS ENGINEERING à la selarl BARO ALTO au titre des diligences supplémentaires effectuées hors convention à 41.366,50 € HT, soit 50.959,80 € TTC ;
— condamner la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarl BARO ALTO la somme de 120.484,08 € TTC au titre de sa facturation impayée pour les diligences effectuées pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2018 ;
— condamner la société DORIS ENGINEERING aux intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 janvier 2018, date d’échéance de la facture ;
— condamner la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarl BARO ALTO la somme de 5.595,20 € HT au titre des diligences de transmission du dossier postérieures au 31 janvier 2018 ;
— confirmer la décision en ce qu’elle a retenu que les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce étaient opposables à la société DORIS ENGINEERING ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarl BARO ALTO la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement de sa créance ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarl BARO ALTO la somme de 44.320 € (mémoire) au titre des frais réels de recouvrement de sa créance ;
— subsidiairement, condamner la société DORIS ENGINEERING à payer la somme de 44.320 € (mémoire) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DORIS ENGINEERING aux dépens.
Par conclusions en date du 14 mai 2019, soutenues oralement à l’audience du 23 mai 2019, Maître X demande de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par lui ;
— infirmer partiellement la décision du 3 novembre 2018 en ce qu’elle a fixé à la somme de 2.629 € HT les honoraires dus par la société DORIS ENGINEERING à Maître X et confirmer pour le surplus ;
— En conséquence, condamner la société DORIS ENGINEERING au paiement de la somme de 19.390 € HT, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les intérêts légaux à compter de la décision et les frais de signification si il y a lieu ;
— En outre, condamner la société DORIS ENGINEERING au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Les quatre appels sont recevables au regard des textes applicables.
Il existe entre les quatre procédures un lien tel qu’il apparait d’une bonne administration de la justice de les joindre d’office afin de les juger ensemble par application de l’article 367 du code de procédure civile, et ainsi que précisé dans le dispositif.
Ensuite, la société DORIS ENGINEERING soutient, après avoir reconnu dans ses écritures et à l’audience que deux lettres de mission ont été signées par elle et le cabinet BARO ALTO, représenté par Maître S M, les 19 octobre et 9 novembre 2017, que celle-ci a rapidement transformé sa mission en un audit de la société DORIS ENGINEERING qui n’était pourtant pas mise en cause dans la procédure américaine.
La société DORIS ENGINEERING indique qu’au cours de la réunion d’information du 22 novembre 2017 de ses administrateurs non-salariés, les cabinets BARO ALTO et Y :
— ont exposé l’enquête interne qu’ils préconisaient au sein de la société à titre de « mesures préventives pour faire face à cette situation … »
— ont indiqué que des « reporting réguliers » seraient adressés « aux organes dirigeants » de la société DORIS ENGINEERING, que la juriste de celle-ci, Madame Z, serait mise à leur disposition pour assurer la coordination, et que leur mission s’achèvera fin décembre 2017 ou début janvier 2018 en se concrétisant par la remise aux dirigeants de l’entreprise d’un rapport final ;
— que la société FORENSIC RISK ALLIANCE, dite FRA, collecterait les données figurant sur les serveurs, les ordinateurs et téléphones portables du personnel de la société DORIS ENGINEERING, les données étant filtrées par elle en fonction des mots clés décidés par les avocats, et mises à disposition ;
— et que les honoraires des avocats, au temps passé, étaient estimés entre 300.000 € et 540.000 € auxquels s’ajouteraient 92.000 € et 10.000 € par mois pour la société FRA, aucun dépassement de cette fourchette, déjà très large, n’étant prévu ou même évoqué.
La société DORIS ENGINEERING, soutenant que ses dirigeants ont été mis à l’écart de l’enquête par les avocats qu’ils avaient mandatés, et à qui ils ne communiquaient aucune information sur le déroulement de leur mission, ni sur les diligences qu’ils facturaient, et que le maximum du budget prévu était pratiquement atteint début janvier 2018 (soit au total 422.227 € HT), a, par l’intermédiaire de son PDG Monsieur A, suspendu la mission d’audit des quatre cabinets d’avocats par courrier du 25 janvier 2018, puis les a dessaisis par courrier du 16 février 2018 au profit de Maître Q R du cabinet AUGUST et DEBOUZY.
La société DORIS ENGINEERING reproche aux quatre cabinets d’avocats :
— de ne pas avoir démontré la nécessité de les faire travailler tous les quatre ;
— d’avoir donné instruction à Madame Z de ne communiquer aux dirigeants de l’entreprise aucun document pouvant évoquer la nature et l’ampleur de leurs diligences, dont le détail de leurs factures et les temps facturés ;
— d’avoir transformé un simple audit interne en une « opération multiforme et très onéreuse », contestant l’utilité des prestations et l’ampleur des moyens mis en oeuvre, et ajoutant que la société DORIS ENGINEERING n’a jamais été poursuivie et que l’avocat américain n’avait jamais sollicité d’enquête interne ;
— d’avoir agi sans contrôle et n’avoir rendu des comptes à personne ;
— de ne pas lui avoir adressé des états d’honoraires réguliers, ne respectant pas ainsi l’obligation d’information sur le coût prévisible des honoraires ;
— d’avoir manifestement surfacturé leurs honoraires dont la société DORIS ENGINEERING conteste les montants et devoir payer leur totalité.
La société DORIS ENGINEERING dit que :
— il n’existe pas de « caisse noire » au sein de son entreprise ;
— il n’a jamais été décidé d’exclure ses dirigeants du circuit de l’information sur l’audit ;
— Madame Z ne disposait pas de larges pouvoirs et n’avait pas celui de contrôler et d’approuver les honoraires sollicités par les avocats ;
— Monsieur B, le directeur financier habilité à autoriser le paiement des factures, « a payé celles des avocats sans savoir quelles prestations il payait et sans pouvoir évaluer le bien fondé des facturations et l’avancement de la mission par rapport à l’enveloppe d’honoraires convenue » ;
— aucun administrateur ne s’est considéré comme référent afin d’être prioritairement ou exclusivement informé du déroulement de l’audit, contrairement à ce que soutiennent les avocats ;
— ces derniers ont manqué à l’obligation de prévisibilité sur leurs honoraires ;
— les avocats lui ont fait payer de multiples heures qu’ils ont consacrées à leur propre organisation interne, ont facturé simultanément plusieurs personnes pour les mêmes prestations, et n’ont fait aucune distinction dans leurs factures des actes effectués au cours d’une seule journée de travail, et du temps consacré à chacun d’eux ;
— contrairement à ce qu’a décidé le Bâtonnier, tous les avocats n’ont fourni que 55 % maximum des prestations prévues dans les lettres de mission et les conventions d’honoraires, ce qui ramène le total des honoraires auxquels ils pouvaient prétendre à 297.000 € et non à 540.000 €.
La selarl BARO ALTO décrit longuement :
— le contexte et les conditions de sa saisine par l’intermédiaire de son associée Maître S M, et Monsieur A, PDG de la société DORIS ENGINEERING ;
— la constitution d’une équipe d’avocats « enquêteurs » avec Maître L M et Maitre Y de la selarlu Y, puis Maître X, du cabinet FARTHOUAT, ce dernier en qualité de superviseur de l’enquête faite par les trois autres cabinets ;
— la signature par les parties de deux conventions d’honoraires et d’une lettre de mission ;
— le démarrage de leur mission, avec l’information du conseil d’administration, et avec une montée en charge rapide, sous la « pression » de Maître D, avocat américain de la filiale américaine aux USA, et en raison de la demande de comparution du PDG et de deux autres salariés de la société DORIS ENGINEERING devant un Grand Jury ;
— les différentes étapes de l’enquête interne qui s’est déroulée au sein de la société DORIS ENGINEERING, mais aussi de sa filiale angolaise, en plusieurs langues : francaise, anglaise et portugaise ;
— la découverte d’une « réserve » et/ou « caisse noire » profitant à des membres de la filiale angolaise;
— la gestion permanente du conflit d’intérêts entre la société DORIS ENGINEERING et ses dirigeants : la selarl BARO ALTO explique sur ce point que le PDG, Monsieur A, a accepté que ce cabinet, et les trois autres, soient les avocats de la société, et non le sien, et que c’est la raison pour laquelle Madame Z, directrice juridique salariée de l’entreprise non mandataire sociale, a été désignée comme interlocutrice directe des cabinets d’avocats, pour les besoins de l’enquête ;
— et enfin les motifs et les conditions brutales de la cessation de leur mission à l’initiative du PDG leur signifiant par courrier du 25 janvier 2017 sa suspension, juste après l’audition des premiers membres du COMEX les 23 et 24 janvier, et avant que les cabinets d’avocats remettent leur rapport final. Selon la selarl BARO ALTO, cette rupture est la démonstration de l’incapacité des dirigeants de l’entreprise d’identifier de vrais arguments contre l’équipe d’avocats enquêteurs qui ont parfaitement accomplis leur mission.
La selarl BARO ALTO demande de confirmer la décision de Madame le Bâtonnier en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles de la société DORIS ENGINEERING et reconnu le principe de sa créance, mais de l’infirmer sur le quantum de ses demandes, notamment en ce qu’elle a plafonné le montant des honoraires des quatre cabinets d’avocats en deçà du volume des diligences effectuées.
Elle conteste que le Bâtonnier ait érigé en plafond d’honoraires un budget simplement « estimatif », et qu’ il ait intégré dans ce budget « estimatif » des missions supplémentaires qui n’y figuraient pas.
Elle estime que le Bâtonnier ne pouvait pas remettre en cause le montant de ses quatre notes d’honoraires qui ont été payées par la société DORIS ENGINEERING après l’accomplissement de diligences, selon une jurisprudence constante en ce domaine.
La selarl BARO ALTO ajoute enfin :
— que dans la mesure où il existe en l’espèce une convention de facturation au temps passé, les honoraires sont dus dès lors que le cabinet d’avocat établit la réalité, le volume et l’utilité des diligences effectuées, et leur conformité avec la mission confiée ;
— qu’elle a toujours régulièrement informé la société DORIS ENGINEERING de sa facturation, d’abord tous les mois, puis tous les quinze jours à partir de début janvier 2018 ;
— que le dossier de la société DORIS ENGINEERING était extrêmement complexe avec une évolution imprévisible de l’enquête américaine, et une impossibilité d’anticiper les découvertes faites au sein de l’entreprise ;
— que jusqu’au dessaisissement du dossier, elle y a consacré 1.005 heures de travail, comprenant notamment 2.525 mails échangés, une revue de plus de 10.000 documents collectés (partagée avec le cabinet Y), une analyse approfondie de 300 documents sensibles, et qu’elle a participé à la rédaction d’un mémorandum sur la procédure et la stratégie adoptée par tous les cabinets enquêteurs envoyé aux dirigeants, puis remis aux administrateurs de l’entreprise en amont du conseil d’admininstration du 22 novembre 2017.
La selarlu Y représentée par Maître AU Y explique :
— que la décision du Bâtonnier sur le montant des honoraires lui revenant est contraire à la loi des parties alors qu’il reconnaît l’existence d’une convention d’honoraires valable ;
— qu’elle a été choisie par les dirigeants de la société DORIS ENGINEERING pour mener l’enquête interne en raison de « son expérience unique en France dans le domaine des enquêtes transfrontières, notamment quand les autorités de poursuite étasuniennes sont impliquées » ;
— qu’il ressort de ses échanges avec les autres conseils participants à cette enquête, qu’elle a effectué de nombreuses tâches (énumérées pages 4 et 5 de ses écritures) ;
— et que la décision de la société DORIS ENGINEERING de mettre un terme à l’enquête interne et au travail des quatre cabinets d’avocats, et de mandater un nouvel avocat, découle indéniablement de la découverte par ces cabinets d’un shéma « pouvant être qualifié de corruptif et connu de la société mère. »
La selarlu Y ajoute :
— que les cabinets enquêteurs avaient décidé de rendre compte à deux administrateurs « comme il est d’usage quand le prisme de l’enquête inclus les dirigeants de l’entreprise », comme en l’espèce, et qu’ils ont fait un compte rendu régulier à ces administrateurs ;
— que les cabinets enquêteurs étaient contrôlés au quotidien par la directrice juridique de la société DORIS ENGINEERING, Madame Z ;
— et que l’avocat succédant aux quatre cabinets d’avocats a ordonné la destruction du contenu des bases de données sur lesquelles ils ont travaillé, entravant ainsi considérablement leur capacité à faire la démonstration des diligences effectuées dans la présente procédure.
Maître X qui indique ne diriger son appel que sur le montant des honoraires qu’il réclame, explique que c’est fin janvier 2018 à l’issue des premières auditions dans le cadre de l’enquête interne dont celle de Monsieur B, directeur financier de la société DORIS ENGINEERING, que Monsieur P A, PDG de cette société, a décidé, contre l’avis d’administrateurs, d’interrompre l’enquête interne ainsi que la mission confiée aux cabinets d’avocats au moment où les investigations révélaient l’existence d’une « caisse noire » au sein de la société DORIS ENGINEERING. Pour lui, la question du dépassement du « budget estimatif » qui fonde la décision du Bâtonnier de diminuer le montant de la dernière facture de chaque avocat, n’est qu’un prétexte avancé par la société DORIS ENGINEERING pour mettre fin à leurs mandats.
Maître X ajoute :
— que l’ensemble des éléments collectés par les quatre cabinets et exploité en partie a été détruit ;
— et que la société DORIS ENGINEERING ne peut pas solliciter la restitution des honoraires (correspondant à deux factures) qui lui ont déjà été payés compte tenu des modalités de leur règlement effectué sous la surveillance de Monsieur B et après vérification de Madame Z, directrice juridique de la société DORIS ENGINEERING, qui était la référente de la société auprès des avocats.
I ' LE DROIT APPLICABLE
1 – Une convention d’honoraires, datant du 9 novembre 2017, a été signée par la société DORIS ENGINEERING d’une part, et par la selarl BARO ALTO, la selarlu Y et Maître L M d’autre part, cette convention étant accompagnée d’une « lettre de mission confidentielle du 9 novembre 2017 » précisant les contours de la mission confiée aux avocats, mais étant rappelé dans la convention que « le client a chargé les avocats d’effectuer un audit interne portant sur des allégations de violation de loi(s) de lutte contre la corruption. »
Il est précisé dans la convention sur les honoraires et les frais :
« Article 2 ' détermination des honoraires :
«Les parties ont opté pour la détermination des honoraires au temps passé.
La présente convention rappelle le choix des parties d’une facturation au temps passé.
Article 3 ' Honoraires au temps passé
Les honoraires sont fixés par référence au temps passé par les avocats pour le traitement du dossier et en exécution de la mission …
Le cabinet BARO ALTO interviendra … aux côtés du cabinet Y ' dont les taux horaires des personnes susceptibles d’intervenir sur votre dossier sont les suivants :
-Maître AU de Y ' associé : 390 € HT
-collaborateurs : en fonction de leur expérience, de 230 à 340 € HT
Cet honoraire ne couvre pas les frais afférents à des déplacements en dehors de la région parisienne.
Les taux horaires du cabinet BARO ALTO sont compris entre 200 et 390 € HT de l’heure et varient selon les intervenants.
Les taux horaires des personnes susceptibles d’intervenir sur votre dossier sont les suivants :
-Maître S M ' associée : 390 € HT
-Maître AV AW AX ' associéé : 390 € HT
-collaborateurs : en fonction de leur expérience, de 200 à 280 € HT '
Les honoraires prévus par [cette] convention incluent la totalité des tâches effectuées personnellement ou par un avocat substitué, associé ou collaborateur ou par un salarié du cabinet BARO ALTO.
Les diligences visées à l’article 1 seront facturées au fur et à mesure de leur exécution. Un relevé des diligences effectuées et de la durée consacrée à chacune de ces diligences y sera annexé.
Article 4 ' Frais et débours ' déplacements
Au montant des honoraires prévus par la ' convention, s’ajoutent les frais de fonctionnement courant du cabinet (secrétariat, téléphone, copies, courriers, archivage) lesquels s’élèvent à 3,5 % des honoraires HT facturés '
Article 5 ' Taxes
La totalité des honoraires visés dans la ' convention ainsi que les frais et honoraires de déplacement sont majorés de la TVA au taux en vigueur au moment de la facturation (à la date des présentes : 20 %)
Article 6 ' Règlement des factures d’honoraires, de frais et de débours
Les factures d’honoraires, de frais et de débours sont payables de leur réception.
A défaut de règlement à l’échéance, des intérêts de retard seront légalement dus et calculés sur la base d’un taux égal à 1,5 % fois celui de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance mentionnée sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire … »
Dès lors que le mandat a été confié à la selarl BARO ALTO et à la selarlu Y le 9 novembre 2017, c’est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 (V) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui est applicable (en fait à compter du 8 août 2015) en
l’espèce.
Selon cet article 10, « Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client …
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu … »
2 - Une convention d’honoraires est produite par Maître X du 7 novembre 2017 mais uniquement signée par lui. La société DORIS ENGINEERING a reconnu oralement à l’audience et dans ses écritures l’existence de cette convention dont les dispositions seront retenues comme ayant force d’un contrat entre les deux parties.
Il y est indiqué à l’article 1 que « Maître P X supervisera, en qualité de moniteur, l’audit interne mené par les cabinets BARO ALTO, Y et L M relative à des allégations de violation des lois de lutte contre la corruption » et que « une lettre de mission confidentielle a défini le périmètre d’intervention des cabinets auditeurs qui seront supervisés par Me X ». La lettre de mission visée est celle du 9 novembre 2017 précitée.
Il est précisé dans la convention sur les honoraires et les frais :
« Article 2 : Détermination des honoraires
Les honoraires de Maître X seront calculés en fonction du temps passé pour le traitement du dossier.
Le dossier sera suivi par Maître X, associé au Cabinet FARTHOUAT Avocats.
Le taux horaire pour les diligences effectuées dans le cadre de la mission définie à l’article 1er est de 350 € HT pour Maître X.
Ce taux horaire sera révisable périodiquement.
Chaque note d’honoraires sera accompagnée d’un détail des diligences accomplies.
Article 3 : Frais et débours
Maître P X sera remboursé des factures engagées pour mener à bien leurs missions (frais de déplacement, frais de séjour, frais de recherches et de repographie ) sur présentation de mémoires récapitulatifs des dépenses engagées '
Article 4 : Durée de la conventions
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5 : TVA
La totalité des honoraires ainsi que les frais et honoraires de déplacement sont majorés de la TVA au taux en vigueur … »
Dès lors que le mandat a été confié par la société DORIS ENGINEERING à Maitre X début novembre 2017, c’est également l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 (V) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui est applicable (en fait à compter du 8 août 2015) comme pour les deux cabinets BARO ALTO et Y.
II ' SUR LA CRITIQUE DES QUATRE PREMIÈRES PARTIES DE LA DECISION DU BATONNIER :
Madame le Bâtonnier a pris position, pages 8 à 10 de sa décision, sur les quatre points suivants :
— la mission confiée par la société DORIS ENGINEERING à l’équipe d’avocats,
— le rôle de Madame AY AZ Z et de certains administrateurs,
— l’absence de compte-rendu régulier,
— l’arrêt de la mission de l’équipe d’avocats.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altérés la pertinence et qu’il convient d’adopter, il est établi que Madame le Bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce sur ces quatre points, en retenant que :
— Sur la mission confiée par la société DORIS ENGINEERING à l’équipe d’avocats :
« Il ressort des éléments produits » (dont le projet de convention d’honoraire et le projet de lettre de mission confidentielle du 19 octobre 2017, deux courriels de Maître D, avocat américain, adressés les 18 avril et 24 octobre 2017 à Maitre S M du cabinet BARO ALTO et Maître L M, une lettre du cabinet BARO ALTO du 24 octobre 2017 à Monsieur A, PDG de la société DORIS ENGINEERING, et Madame Z, les conventions d’honoraires du 9 novembre 2017 des quatre cabinets d’avocats et la lettre de mission confidentielle du 9 novembre 2017, toutes signées par la société DORIS ENGINEERING) « que la société DORIS ENGINEERING a expressément et explicitement confié à l’équipe d’avocats une « enquête interne » ou « un audit interne » et non, comme il est allégué[par l’entreprise] une simple assistance ou demande de consultation. »
— Sur le rôle de Madame AY AZ Z et de certains administrateurs :
Si « le pouvoir donné le 21 novembre 2017 à Madame Z par Monsieur A », « expressément acceptée par elle puisqu’elle y a apposé sa signature », « n’indique pas expressément que Madame AY AZ Z sera la « référente » de l’équipe d’avocats, cependant ce pouvoir est très général », et il peut en « être déduit qu’il donne mandat à Madame Z d’être l’interlocutrice privilégiée de l’équipe d’avocats dans le cas où un conflit d’intérêts entre la société et ses dirigeants viendrait à être révélé ou soupçonné. »
« Au surplus, dans le document intitulé « attestation » de Monsieur A du 17 septembre 2018 », ce dernier « indique qu’il est exact que pour faciliter le déroulement de l’enquête et les échanges avec les avocats, il avait été prévu que Madame Z soit leur interlocuteur dédié. Il y précise également que pour assurer l’indépendance, une communication régulière devait avoir lieu en parallèle vers un comité restreint du conseil d’administration, composé de deux administrateurs, Messieurs T U et V W. Monsieur A ajoute qu’il sait que la communication vers ce comité restreint a eu lieu. »
— Sur l’absence de compte-rendu régulier [selon une plainte de la société DORIS ENGINEERING] :
« La société DORIS ENGINEERING indique que contrairement à ce qui était prévu ' il n’y a eu aucun compte rendu auprès de ses dirigeants », « alors que l’équipe d’avocats réplique qu’elle ne pouvait pas le faire, compte tenu du potentiel conflit d’intérêts, mais qu’un compte rendu régulier a été fait auprès de Madame Z, notamment par l’envoi de sept rapports hebdomadaires intitulés « suivi de la procédure d’enquête interne » étalés du 1er décembre 2017 au 19 janvier 2018. »
— Sur l’arrêt de la mission de l’équipe d’avocats :
« L’affirmation des demandeurs (c’est à dire des avocats ) selon laquelle ce serait la révélation de l’existence d’une « caisse » noire qui aurait conduit à la rupture des relations avec la société DORIS ENGINEERING, apparaît douteuse notamment au regard de la chronologie de cette rupture. »
En effet, « la chronologie montre que dans le courrier adressé à l’équipe d’avocats le 25 janvier 2018, Monsieur A suspendait cette relation sans y mettre un terme, dans la perspective de discuter de l’évolution du budget et de trouver un éventuel accord ».
« Et ce n’est que le 16 février suivant, soit 20 jours après la première lettre que Monsieur A a signifié la rupture des relations, celles-ci étant fondée sur l’explosion du budget. »
Lmoyens invoqués par la société DORIS ENGINEERING au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont Madame le Bâtonnier a connus et auxquels elle a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, sauf à ajouter les précisions suivantes qui ne modifient nullement les décisions prises par le Bâtonnier :
— Sur la mission confiée par la société DORIS ENGINEERING à l’équipe d’avocats :
La société DORIS ENGINEERING reconnaît dans ses écritures que Monsieur A, son PDG, et Monsieur C, son secrétaire général, étaient également visés par l’enquête américaine. Ceux-ci n’ont pas contesté avoir été interrogés par le FBI à Houston le 4 octobre 2017, et avoir reçu une assignation à comparaitre devant un Grand Jury le 29 novembre 2017 renvoyé au 22 février 2018 (cf pièce 4 traduite de la selarlu Y).
Il est établi sans contestation sérieuse que l’avocat américain de la société américaine DORIS INC, Maître D, avait besoin de documents détenus par la société DORIS ENGINEERING et d’un appui en France pour y effectuer certaines diligences dans l’intérêt de DORIS INC (cf pièce 14 de BARO ALTO : mails échangés entre Maître D et Maître S M).
— Sur le rôle de Madame AY AZ Z et de certains administrateurs :
La société DORIS ENGINEERING n’a jamais contesté par écrit (dans des mails ou des courriers) la présentation qui était faite de Madame Z dans le document du 15 novembre 2017 réalisé par les avocats à destination des administrateurs qu’ils ont informés de leur mission au cours d’une réunion le 22 novembre 2017 : « le déroulement de l’audit est géré au quotidien par l’équipe d’avocats enquêteurs avec le concours et le soutien d’AY-AZ Z responsable juridique de la société DORIS ENGINEERING. »
Cette phrase figure également dans le Power Point de présentation aux administrateurs du 22 novembre 2017.
La fonction de « responsable juridique » a été indiquée par Monsieur A dans le pouvoir précité qu’il a donné à Madame Z le 21 novembre 2017.
Madame Z indique dans son long mail du 4 août 2018 de réponses aux quatre cabinets d’avocat ( Maître S M lui avait demandé de bien vouloir décrire son rôle auprès des cabinets d’avocats) qu’elle a « été en contact avec les avocats ' de façon quotidienne, plusieurs fois par jour, le matin avant d’arriver chez la société DORIS ENGINEERING, et tard le soir pour transmettre les informations aux avocats et leur permettre d’avancer en parallèle sur les nombreux sujets en lien avec la procédure (question relative au FCPE, information des administrateurs, des CAC, des diligences des actionnaires angolais, points d’éclaircissement sur le réseau informatique en France et en Angola, organisation matérielle de la collecte d’informations, assurance … ».
Elle ajoute que « tous les vendredis soir, [elle] recevait un état d’avancement [ c’est à dire un compte rendu écrit] des actions menées au cours de la semaine écoulée » par les avocats, « de leur statut (terminées/en cours) et des éventuelles nouveautés ou difficultés rencontrées. »
Les mails échangés entre Madame Z et Maître S M entre le 23 novembre 2017 et le 12 janvier 2018 établissent que la première a assisté aux réunions de compte-rendu de l’enquête, organisées par les cabinets enquêteurs, en présence de Monsieur A et de Monsieur C les 29 novembre, 6 décembre 2017, et 12 janvier 2018, seul Monsieur A participant à celle du 17 janvier 2018.
Il ressort aussi de ces mails que Madame Z transférait à Messieurs A et C le suivi écrit hedomadaire du déroulement de l’enquête.
— Sur l’absence de compte-rendu régulier :
Il vient d’être vu précédemment que Madame Z recevait chaque vendredi soir un état écrit de l’avancement des actions menées par les avocats. la société DORIS ENGINEERING ne conteste pas cette affirmation, ne disant nullement que Madame Z ment.
Madame Z ajoute que « dans la mesure où les avocats en charge de la procédure [lui] avaient indiqué que le compte rendu hebdomadaire ne pouvait pas être transmis à Monsieur A et Monsieur C ( faisant l’objet d’une enquête aux Etats-Unis), les points hebdomadaires qui se tenaient pour la communication ' ont aussi servi à faire des points d’étape oraux avec eux deux pour les informer de l’avancée de la procédure dans les grandes lignes. »
L’existence de ces comptes rendus hebdomadaires (faits en réunion ou par écrit) est confirmée par les développements précédents.
Il est ainsi établi que les dirigeants de l’entreprise étaient informés chaque semaine de l’avancée des travaux des cabinets d’avocat.
Les documents produits par les parties ne contiennent pas tous ces rapports hebdomadaires. Il est en effet établi qu’une grande partie des documents travaillés et produits par les avocats ont disparu pour les motifs suivants.
Tout d’abord, Madame Z a indiqué dans son mail du 4 août 2018 à Maître S M, et sans être contredite par la société DORIS ENGINEERING, qu’elle avait remis le 13 février 2018 à
Maître E, avocat de la société DORIS ENGINEERING, et à la demande de celui-ci, l’ensemble des documents en sa possession, c’est à dire : les conventions d’honoraires, la note sur les commissaires aux comptes ' et une clef cryptée contenant l’ensemble des fichiers échangés dans le cadre de la procédure ainsi que le code de la clef. Elle lui avait également remis copie des dossiers en lien avec l’Angola qu’elle s’était engagée à ne pas détruire dans le cadre de la Litigation Hold Letter dont elle avait été destinataire.
Madame Z a ajouté qu’elle a « été surprise que Maitre E l’appelle le jour de son départ [ de la société DORIS ENGINEERING] pour lui indiquer qu’il n’arrivait pas à ouvrir la clef ' et encore plus le soir même que son assistante lui a indiqué qu’après plusieurs essais infructueux l’accès au contenu n’était plus possible » et que donc le contenu de la clef cryptée avait été détruit.
Ensuite, alors que Maître S M a demandé par mail du 7 août 2018 à la société FRA de lui adresser « un document permettant de justifier des données de connexion à Relativity [logiciel permettant de traiter tous les documents provenant de la société DORIS ENGINEERING, triés et analysés par les cabinets d’avocats ] : durée de connexion des avocats de l’équipe ' nombre de batches et de documents revus par chaque avocat ' etc », Madame F, directrice de la société FRA, a répondu le 8 août qu’il leur « a été exigé récemment de détruire l’entière base de données Relativity pour « emballer le projet », et que « malheureusement elle ne pourra pas répondre favorablement à [sa] demande ».
Ces disparition et destruction du travail réalisé par les avocats mandatés par la société DORIS ENGINEERING les 7 et 9 novembre 2017, ainsi que par la société FRA, interrogent sur le caractère opportun des critiques de la société DORIS ENGINEERING sur le mérite et la réalité du travail réalisé par les quatre cabinets d’avocats, la cour ne pouvant pas effectuer toutes les vérifications pour ces motifs imputables à la seule société DORIS ENGINEERING.
— Sur l’arrêt de la mission des avocats
Suite à la lettre de suspension de la mission des avocats du 25 janvier 2018 par Monsieur A, Maître X a écrit le lendemain le 26 février à tous ses confrères (cabinets BARO ALTO, Y et Maître L M) en leur disant de suspendre «immédiatement leurs diligences » et au « premier chef d’annuler les entretiens prévus pour le 26 janvier et le lundi suivant » (cf pièce n° 34 de la société DORIS ENGINEERING ).
Enfin, il n’est nullement démontré par la société DORIS ENGINEERING qu’elle a saisi un autre cabinet d’avocats pour poursuivre « l’audit interne » de l’entreprise, comme elle l’annonçait dans le courrier de rupture des relations contractuelles du 26 février 2018, en l’occurence Maître Q R du cabinet AUGUST et DEBOUZY. Il n’est pas plus démontré qu’elle a transmis tous les documents que son avocat Maitre E a reçus de ses confrères, à un cabinet nouvellement chargé de l’audit, alors que la plupart des documents collectés pendant l’audit et ceux réalisés par les avocats ont été détruits, comme cela a été expliqué précédemment.
III ' SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION PARTIELLE DES HONORAIRES DEJA PAYEES
Tout d’abord, il convient de décider s’il avait été convenu contractuellement par les parties du montant d’un budget à ne pas dépasser.
Il a été indiqué dans le document d’information remis aux administrateurs par l’équipe d’avocats le 20 novembre 2017, en vue de la réunion de ces administrateurs non salariés du 22 novembre suivant :
« Budget estimatif de ces étapes :
-Honoraires de l’ensemble des avocats de l’équipe : entre 300 k€ et 540 k€, sur la base du temps passé, en fonction de l’évolution et des résultats de l’enquête ;
-FRA [pour la société Foreign Risk Alliance, spécialisée dans le traitement de données informatiques, et chargée par la société DORIS ENGINEERING de traiter toutes les données récoltées selon une grille de mots clefs établie par les trois cabinets BARO ALTO, Y et L M, et validée par Maître X (cf document d’information aux administrateurs de la société DORIS ENGINEERING du 15 novembre 2017) ] :92 K€ + 10 k€ mensuels ;
-frais de communication : 300 € HT /heure … »
Contrairement à ce que soutient la société DORIS ENGINEERING, la fourchette des honoraires annoncés par tous les avocats, ne constitue pas un seuil maximum à 540 k€, mais une évaluation approximative, « en fonction de l’évolution et des résultats de l’enquête ». Tel est le sens du mot « estimatif » accolé à celui de « budget ». Le montant de 540 k€ pouvait être dépassé par les avocats à condition qu’ils aient justifié de leurs diligences conformément à l’article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié.
Ensuite, comme l’indique justement Madame Le Bâtonnier dans sa décision :
Les sommes réclamées, aujourd’hui par les trois cabinets d’avocats ayant eu un mandat de la société DORIS ENGINEERING, concernent des factures émises par chacun des cabinets fin janvier ou début février 2018 pour leurs diligences accomplies depuis le 1er janvier 2018.
Toutes les factures antérieures ont été réglées. Cela concerne :
— pour la selarl BARO ALTO :
*une note d’honoraires n° 2017-0820 du 13 novembre 2017 à laquelle est jointe une fiche de diligences pour la période du 11 octobre 2017 au 2 novembre 2017 ; le montant est de 17.743,98 € HT, soit de 21.292,78 € TTC ;
*une note d’honoraires n° 2017-0821 du 13 novembre 2017 d’un montant de 1.280 € TTC ;
*une note d’honoraires n° 2017-0869 du 30 novembre 2017 à laquelle est jointe une fiche de diligences pour la période du 3 au 30 novembre 2017 ; le montant est de 83.851,49 € HT, soit de 100.621,79 € TTC ;
*une note d’honoraires n° 2018-0010 du 8 janvier 2018 d’un montant de 78.397,82 € TTC ;
A donc été facturée, et payée par la société DORIS ENGINEERING, la somme totale de 201.592,39 € TTC ;
— pour la selarlu Y :
*une facture n° 2017/83/049/001/1 du 31 octobre 2017 à laquelle est jointe une feuille de diligences réalisées du 1 er au 31 octobre 2017 ; le montant est de 4.609 € HT, soit de 5.530,80 € TTC ;
*une facture n° 2017/87/049/001/2 du 30 novembre 2017 à laquelle est jointe une feuille de diligences réalisées du 1 er au 30 novembre 2017 ; le montant est de 92.702 € HT, soit de 111.242,40 € TTC ;
*une facture n° 2017/97/049/001/3 du 20 décembre 2017 à laquelle est jointe une feuille de diligences réalisées du 1 er au 20 décembre 2017 ; le montant pour les frais et honoraires est de
97.311 € HT, soit de 116.773,20 € TTC ;
*une facture n° 2017/109/049/001/4 du 31 décembre 2017 à laquelle est jointe une feuille de diligences réalisées du 21 au 30 décembre 2017 ; le montant est de 27.095 € HT, soit de 32.514 € TTC ;
A donc été facturée, et payée par la société DORIS ENGINEERING, la somme totale de 221.717 € HT, soit celle de 266.060,40 € TTC ;
— pour Maître X :
*une « note d’honoraires n° 1711/8968 » du 30 novembre 2017 à laquelle est jointe une feuille de diligences réalisées du 25 octobre 2017 jusqu’au 30 novembre 2017 ; le montant est de 8.750 € HT, soit de 10.500 € TTC ;
*une « note d’honoraires n° 1801/9150 » du 23 janvier 2018 à laquelle est jointe une feuille de diligences réalisées du 5 décembre 2017 jusqu’au 28 décembre 2017 ; le montant est de 14.174 € HT, soit de 17.008,80 € TTC ;
A donc été facturée, et payée par la société DORIS ENGINEERING, la somme totale de 22.924 € HT, soit celle de 27.508,80 € TTC.
Ces factures (ou notes d’honoraires) concernent des diligences réalisées par chacun des trois cabinets d’avocats jusqu’au 31 décembre 2017, et des honoraires et frais engagés par eux pour la société DORIS ENGINEERING. Il ne s’agit nullement du paiement par celle-ci de « provisions » comme elle le soutient devant la cour d’appel, mais bien d’honoraires, les termes «note d’honoraires » ou « honoraires » figurant dans toutes les factures précitées.
La société DORIS ENGINEERING était en tout état de cause prévenue au moins depuis la signature des deux conventions les 7 et 9 novembre 2017 du paiement des honoraires ainsi que des frais, au fur et à mesure des diligences. Cela résulte notamment :
— du dernier alinéa de l’article 2 de la convention du 7 novembre 2017,
— et du dernier alinéa de l’article 3 et du premier alinéa de l’article 6 de la convention du 9 novembre 2017.
Il ressort de ces éléments que la société DORIS ENGINEERING a payé toutes ces factures une fois que « les prestations de service des avocats ont été rendues » comme l’a justement dit le Bâtonnier.
En réponse à la contestation de la société DORIS ENGINEERING de ce que Madame Z pouvait engager la société en demandant à sa direction financière, en la personne de Monsieur B son directeur, de payer les factures sans prendre connaissance du détail des prestations, le Bâtonnier a justement répondu :
— que le pouvoir donné par Monsieur A à Madame Z le 21 novembre 2017 est particulièrement large puisqu’elle recevait le pouvoir « de signer tout document ou engagement de nature contractuel au nom de la société DORIS ENGINEERING afin de permettre la réalisation des diverses actions à entreprendre dans le cadre de l’audit interne ' et plus généralement faire le nécessaire ; »
— qu’il doit « être considéré que, au travers de ses larges pouvoirs, Madame Z avait notamment reçu de son président le mandat de payer les factures d’honoraires des avocats alors qu’elle même avait pleine connaissance du détail des prestations qu’ils avaient facturées ; »
— et qu'« en tant que mandataire dûment autorisée, Madame Z a donc engagé la société DORIS ENGINEERING de telle sorte que celle-ci, par son intermédiaire, a réglé les honoraires pour services rendus. »
Ainsi, en raison du paiement effectué librement par la société DORIS ENGINEERING de toutes les factures (ou notes) d’honoraires précitées à leur réception, et sans contestation de sa part, étant précisé que Monsieur B a donné les ordres de paiement comme l’a dit Madame Z dans son long mail du 4 août 2018, et dès lors que la société DORIS ENGINEERING n’invoque et ne justifie nullement d’un vice de consentement au moment du paiements de toutes ses factures d’honoraires qui appliquent strictement les conventions conclues entre les parties des 7 et 9 novembre 2017 (temps passé, taux horaire, frais…), il convient de confirmer la décision du Bâtonnier qui a rejeté sa demande de restitution partielle des honoraires qu’elle a payés aux trois cabinets d’avocats.
[…]
Il reste à statuer sur la demande en paiement de la dernière facture présentée par chacun des trois cabinets d’avocats.
En raison de la suspension de la mission des avocats par courrier RAR du 25 janvier 2018, puis de son interruption définitive par courrier RAR du 16 février 2018, il n’y a plus lieu de faire application des conventions de frais et d’honoraires signées par les parties, mais en revanche il convient de statuer sur le fondement de l’article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par l’article 51-V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
1 ' Les honoraires demandés par la selarl N-O
La société DORIS ENGINEERING reproche :
— des factures imprécises : elles ne présentent pas le nom des avocats intervenants, seulement identifiés par des initiales ;
— des prestations facturées plusieurs fois : comme les entretiens entre avocats en charge du dossier dans un même cabinet ou des réunions de travail facturés aux tarifs des avocats associés et de tous les collaborateurs qui y participent ;
— la faiblesse du travail concret : les entretiens téléphoniques et les réunions, notamment entre avocats, représentent entre 30 et 50 % de la facturation globale, et qui ne sont matérialisés par aucun support, consultation, note de synthèse ou compte-rendu ;
— les honoraires payés inclus 3,5 % de frais administratifs que la société DORIS ENGINEERING a accepté en sus des honoraires alors que les cabinets ne sont pas fondés à facturer ces frais puisque censés être déjà intégrés dans la rémunération horaire du cabinet ;
— le nombre d’heures facturables, le cabinet ayant continué à facturer après la suspension de la mission le 25 janvier 2018 par Monsieur A, notamment des conversations avec ses confrères.
La selarl BARO ALTO répond que :
— la facture de janvier 2017 dont elle demande le paiement a été établie conformément aux dispositions conventionnelles ;
— les frais administratifs réclamés sont conformes à l’article 4 de la convention, c’est à dire 3,5 % du montant total des honoraires établis sur la base du temps passé ;
— plusieurs avocats qui interviennent simultanément peuvent tout à fait facturer chacun leurs taux horaires respectifs, à condition que le client ait consenti à leur intervention, ce qui est le cas en l’espèce dans la convention d’honoraires, et que cette intervention soit en lien avec le service et effectué dans l’intérêt du client ;
— les différents intervenants n’ont pas exécuté plusieurs fois la même tâche, les cabinets enquêteurs s’étant constamment réparti le travail à effectuer.
Elle demande le paiement de huit missions supplémentaires « hors convention » suivantes que lui a commandées, selon elle, la société DORIS ENGINEERING, précisant que les autres avocats n’étaient intervenus que dans le cadre de la mission principale :
— la gestion de la prise en charge par les assureurs RCMS qui représente, selon le cabinet BARO ALTO, des honoraires d’un montant total de 11.402 € correspondant à 45 heures de travail ;
— la gestion de l’information au sein du groupe qui représente des honoraires d’un montant total de 2.904 € correspondant à 11 heures 30 de travail ;
— la gestion des questions soulevées par l’existence d’un FPCE qui représente des honoraires d’un montant total de 2.824,50 € correspondant à 11 heures de travail ;
— la gestion de la communication en partenariat avec EH & A qui représente des honoraires d’un montant total de 7.940 € correspondant à 31 heures de travail ;
— la revue du contrat FRA qui représente des honoraires d’un montant total de 5.366 € correspondant à 21 heures de travail ;
— l’examen des clauses « éthiques » des documents contractuels liant la société DORIS ENGINEERING à ses principaux partenaires qui représente des honoraires d’un montant total de 8.440 € correspondant à 33 heures de travail ;
— l’examen du dispositif de compliance en place qui représente des honoraires d’un montant total de 1.100 € correspondant à 4 heures 15 de travail ;
— les relations avec les CAC qui représentent des honoraires d’un montant total de 2.490 € correspondant à 10 heures de travail.
La selarl BARO ALTO ajoute que « les prestations relatives à ces missions supplémentaires n’ont pas été facturées isolément de la mission principale, mais qu’elles ont été en revanche identifiées dans les relevés de diligences joints aux factures à compter de la facture n° 2018-0101 du 31 janvier 2018 … », et que pour chacune des missions supplémentaires dont elle demande le paiement par application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, elle communique une demande spécifique de la société DORIS ENGINEERING.
Elle demande enfin le paiement d’un honoraire complémentaire pour les diligences postérieures à son dessaisissement, notamment de transmission du dossier à son successeur, le cabinet AUGUST et DEBOUZY.
a) Sur la note d’honoraires n° 2018-0101 du 31 janvier 2018 résultant de la convention
La note de frais et d’honoraires n° 2018-0101 du 31 janvier 2018 que la société DORIS ENGINEERING refuse de payer, et à laquelle est jointe une feuille de diligences réalisées du 1 er janvier jusqu’au 31 janvier 2018, est d’un montant de 100.403,40 € HT, soit de 120.484,08 € TTC.
Tout d’abord, il y a lieu de déduire les diligences facturées des 26 janvier au 31 janvier 2018, soit une somme totale de 6.451,67 € HT, dès lors que les avocats avaient convenu de ne plus agir à compter du 26 janvier 2018 au profit de la société DORIS ENGINEERING, comme décrit précédemment (cf les courriers de Monsieur A et de Maître X des 25 et 26 janvier 2018).
Ensuite, contrairement à ce que soutient la société DORIS ENGINEERING, cette note a été établie de façon exhaustive en mentionnant le nom de l’intervenant par des initiales, la date de la prestation accomplie, le détail des diligences réalisées et le temps passé à cette fin.
Certes dans le détail des diligences figure les initiales des avocats du cabinet BARO ALTO qui ont effectué des diligences au profit de la société DORIS ENGINEERING. Mais contrairement à ce que soutient cette dernière, la convention du 9 novembre 2017 et les informations communiquées par le cabinet BARO ALTO dans ses écritures depuis l’origine de la procédure permettent d’identifier sans difficulté ces avocats. Ainsi ont travaillé sur le dossier les cinq avocats suivants du cabinet :
— Maître S M ayant pour initiales CJO, et au taux horaire de 390 € HT,
— Maître AV AW AX ayant pour initiales GBP, et au taux horaire de 390 € HT,
— Maître AA AB ayant pour initiales GBO, et au taux horaire de 220 € HT,
— Maître AC AD ayant pour initiales JAL, et au taux horaire de 220 € HT,
— Maître AE V ayant pour initiales ABE, et au taux horaire de 220 € HT.
Un total de 380,50 heures a été facturé par le cabinet BARO ALTO.
La précision de cette fiche de diligences de cinq pages a permis à la société DORIS ENGINEERING de se faire une opinion tout à fait éclairée sur la réalité, le contenu et le travail effectué par la selarl BARO ALTO. Elles sont donc retenues, sauf celles effectuées à partir du 26 janvier 2018. Il convient dans ces conditions de retenir une somme de 90.521,66 € HT au titre des honoraires pour la période du 1er au 25 janvier inclus 2018.
Le cabinet BARO ALTO a également facturé 3,5 % du montant des honoraires HT, au titre des frais administratifs. Le principe de cette demande est conforme à l’article 4 de la convention d’honoraires précitée du 9 novembre 2017 qui prévoit une telle facturation et qui avait et a été accepté par la société DORIS ENGINEERING dans les précédentes factures qu’elle a payées du cabinet BARO ALTO.
Mais en raison de la diminution des honoraires, il convient de fixer le montant des frais administratifs à 3.168,25 € HT (90.521,66 € : 3,5%).
Enfin, la facture du coursier de 36 € dont le cabinet BARO ALTO demande le remboursement, n’étant pas produite, n’est pas retenue.
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme 93.689,91 € HT (c’est à dire 90.521,66 € HT + 3.168,25 € HT), soit la somme de 112.427,89 € TTC en appliquant le taux de TVA de 20 %, les honoraires dus à la selarl BARO ALTO au titre de la note d’honoraires n° 2018-0101 du 31 janvier 2018 des diligences réalisées entre le 1 er janvier et le 25 janvier 2018 inclus.
Ce montant est conforme aux critères fixés par l’article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié, c’est à dire :
— la situation de fortune du client qui est une importante société d’ingénierie pétrolière française, de
168 salariés en 2017, ayant 10 filiales dans des pays étrangers dont aux Etats-Unis et en Angola, et dont le chiffre d’affaires de DORIS GROUP s’est élevé en 2017 à 33.513.000 €, avec un résultat net de 3.822.100 € (cf pièces 43 et 72 de BARO ALTO ' organigramme et rapport d’activités de DE et de DORIS GROUP ) ;
— la difficulté de l’affaire exposée précédemment en deuxième partie de la présente décision ;
— les frais précités exposés par la selarl BARO ALTO ;
— sa notoriété justifie par son excellent classement 2019 sur le site « Leaderleague » concernant les cabinets d’avocats en droit pénal des affaires, et sur le site « The Legal 500 Paris » en contentieux de droit commercial et du droit des sociétés ;
— et les très nombreuses diligences que les avocats précités du cabinet ont effectuées et qui sont justifiées par les nombreuses pièces produites à l’instance dont par exemple un procès verbal de constat d’huissier du 6 septembre 2018 des échanges mails récupérés sur les ordinateurs des avocats du cabinet BARO ALTO, les CR hebdomadaires, les CR d’entretien de plusieurs salariés mi janvier 2018, les courriers adressés aux salariés et/ou mandataires de DORIS ENGINEERING pour la conservation des documents (cf pièce 10 de BARO ALTO), le formulaire de consentement de remise de l’ordinateur et du téléphone portable professionnel par des salariés et/ou des mandataires pour l’extraction, la copie, l’exploitatoin et la conservation des données (cf pièce 11 de BARO ALTO), et la liste des conférences téléphoniques entre les quatre cabinets du 14 novembre 2017 au 25 janvier 2018 inclus (cf pièce 37 de BARO ALTO).
Enfin, il convient de faire droit à la demande de la selarl BARO ALTO d’assortir la somme de 112.427,88 € TTC des intérêts, mais au taux légal, et à compter du 12 avril 2018, date de la saisine du Bâtonnier qui vaut mise en demeure.
En conséquence, et en infirmant la décision du Bâtonnier, il y a lieu de condamner la société DORIS ENGINEERING a payé à la selarl BARO ALTO cette somme avec les intérêts précités.
b) Sur les missions « supplémentaires »
Concernant les huit « missions supplémentaires » sus énumérées dont la selarl BARO ALTO réclame le paiement, il convient de décider si elles entrent dans la mission générale qui lui a été confiée par la convention du 9 novembre 2017 avec la lettre de mission du même jour (avec les cabinets L M et Y), ou si elles sont hors cette mission. Dans ce dernier cas, elles devraient être rémunérées de manière autonome (par rapport à la convention du 9 novembre 2017) conformément l’article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971 modifiée puisqu’elles n’ont fait l’objet d’aucune convention entre la société DORIS ENGINEERING et la selarl BARO ALTO.
Il a déjà été vu que suivant la convention du 9 novembre 2017, la société DORIS ENGINEERING « a chargé les avocats (dont BARO ALTO) d’effectuer l’audit interne portant sur des allégations de violation de loi(s) de lutte contre la corruption ».
La lettre de mission du même jour a précisé les contours de cette mission, en indiquant que :
« la mission de BARO ALTO consistera à :
-réaliser l’audit interne chez DORIS ENGINEERING selon les modalités définies dans le document intitulé « Memorandum-Roadmap and the internal Investigation » remis et commenté lors du rendez vous du 2 novembre 2017 ;
-Gérer d’éventuels conséquences pénales en France résultant des faits objets de l’enquête aux
Etats-Unis et/ou de l’audit interne conduit ;
-Réaliser d’autres diligences, le cas échéant en collaboration avec les avocats américains missionnés par les différentes parties. »
Le document précité « Memorandum-Roadmap and the internal Investigation » du 2 novembre 2017 est produit en pièce 6 par BARO ALTO, mais rédigé en anglais. Il n’est pas traduit, et est de ce fait très difficilement exploitable. La cour se refèrera principalement aux termes de la convention et de la lettre de mission précitées.
Il apparaît au vu celles-ci, définissant de manière large la mission d’audit ou d’enquête au sein de la société DORIS ENGINEERING que les missions suivantes que le cabinet BARO ALTO qualifie de supplémentaires, entraient dans le champ de la convention du 9 novembre 2017 en raison de leur contenu :
-«La gestion de la prise en charge par les assureurs RCMS » qui a consisté à répondre à la question de la société DORIS ENGINEERING de la prise en charge des frais d’avocats des dirigeants, puis des frais engagés par la personne morale pour le compte, en partie, de la défense des dirigeants.
La Cour relève que plusieurs membres du cabinet BARO ALTO ont travaillé sur ce sujet au cours du mois de janvier 2018, selon le détail des diligences de sa dernière note d’honoraires n° 2018-0101 du 31 janvier 2018, notamment :
*5 janvier 2018 : GBO ' « revue docs assurance américaine » ' 330 € HT
*5 janvier 2018 : GBO – « revue docs assurance américaine / Email client » ' 220 € HT
*9 janvier 2018 : CJO – « Email sur RCMS (assurance) » – 390 € HT
*9 janvier 2018 : GBP – « analyse position assureur / mail assureur » – 292,50 € HT
*10 janvier 2018 : GBO – « Email assureur » – 110 € HT
*11 janvier 2018 : GBO – « Revue Email répartition frais assureur » – 195 € HT
*11 janvier 2018 : GBO – « Préparation Email confrère assurance » – 110 € HT
*12 janvier 2018 : GBO – « Point assurance » – 97,50 € HT
*16 janvier 2018 : GBP – « Réunion téléphone assureur /Courtier Doris » – 390 € HT
*16 janvier 2018 : GBO – « CI assureurs et courtiers » – 487,50 € HT.
Ces diligences ont été facturées à la société DORIS ENGINEERING dans cette note d’honoraires, faisant ainsi application de la convention d’honoraires du 9 novembre 2017. Elles ne peuvent faire l’objet d’une seconde facturation « autonome » comme le réclame le cabinet BARO ALTO qui a reconnu par cette facturation du 31 janvier 2018 avec les autres diligences que la question de l’assurance de la société DORIS ENGINEERING entrait bien dans la mission générale confiée par la convention précitée. Elle doit donc être déboutée de ce chef de demande.
-« La gestion de l’information au sein du groupe DORIS ENGINEERING » qui consistait selon les écritures de BARO ALTO, à répondre aux consultations, notamment de Madame Z, sur l’information dont devaient disposer les membres du conseil d’administration de la société DORIS ENGINEERING et de sa filiale angolaise sur l’existence de l’enquête.
Certes le cabinet BARO ALTO a répondu plusieurs fois aux demandes de Madame Z de ce chef (cf pièces 12 et 13 de BARO ALTO). Mais, il est évident que le conseil d’administration, instance dirigeante permanente de toute grande entreprise, devait être informé de l’enquête en cours qui était d’une ampleur importante, pouvant avoir des conséquences sur le mode de gouvernance de l’entreprise.
-« L’examen des clauses « éthiques » des documents contractuels liant DORIS ENGINEERING à ses principaux partenaires » qui avait consisté à répondre à la question de l’opportunité ou non d’informer les cocontractants de la société DORIS ENGINEERING (dont ses gros clients) de l’existence d’une enquête en cours.
La selarl BARO ALTO explique que l’équipe d’avocats enquêteurs a examiné toutes les clauses des contrats de la société DORIS ENGINEERING avec ses principaux partenaires, soit 27 contrats en plusieurs langues. Ce travail a été fait en lien avec Madame Z (cf les mails échangés entre les 1er et 5 décembre 2017 ' pièce 25 bis de BARO ALTO), et a abouti à la remise le 9 janvier 2018 d’une synthèse de 30 pages faite par l’équipe d’enquêteurs sur l’obligation d’information des cocontractants de l’existence d’une telle enquête.
Comme pour la mission précédente, celle-ci est d’évidence incluse dans celle générale figurant dans la convention du 9 novembre 2017. Elle est une des conséquences directes de cette enquête faite au sein d’une entreprise ayant plusieurs filiales, et de nombreux co-contractants comme TOTAL.
-« L’examen du dispositif de « compliance » en place » qui avait consisté pour l’équipe d’avocats enquêteurs à demander à la société DORIS ENGINEERING tous les documents existants chez elle en matière de compliance et anti-corruption.
L’examen de ces documents était un préalable nécessaire pour effectuer la mission principale et générale d’enquête confiée aux avocats en raison de soupçons de corruption au sein de sa filiale angolaise.
-« Les relations avec les CAC ». Selon les écritures de BARO ALTO, l’équipe des avocats a été consultée par Madame Z fin 2017, au moment de la période de contrôle des comptes par les CAC, sur la question de savoir s’il était possible d’informer ceux-ci de l’enquête en cours (cf pièce 26 de BARO ALTO concernant notamment une note de 5 pages du 18 janvier 2018).
Les CAC, chargés de contrôler les comptes de l’entreprise, comme toutes les entreprises importantes, et de dénoncer les actes délictueux qu’ils pourraient constater, devaient d’évidence, comme les membres du conseil d’administration, être au courant de l’existence de l’enquête en cours. Cette information relevait de la mission générale prévue dans la convention du 9 novembre 2017.
En tout état de cause, le cabinet BARO ALTO, conscient que cette mission d’information des CAC figurait dans sa mission générale du 9 novembre 2017, a facturé plusieurs diligences relatives aux CAC dans sa note d’honoraires n°2018-0101 du 31 janvier 2018, notamment ainsi :
*15 janvier 2018 : CJO – « Revue note information CAC » – 585 € HT
*15 janvier 2018 : GBO – « Réaction note CAC »
*16 janvier 2018 : CJO – « Recherches et rédaction mémo CAC ' » 7 heures en tout soit 1.540 € HT
*16 janvier 2018 : CJO – « Revue Email obligation information CAC audit interne » – 585 € HT
*18 janvier 2018 : CJO – « Lettre CAC ' éléments de langage » – 195 € HT.
Il résulte de ces éléments que toutes les demandes en paiement concernant ces cinq « missions dites supplémentaires » faites par le cabinet BARO ALTO sont rejetées.
Il reste donc les trois autres.
1 - «-La gestion des questions soulevées par l’existence d’un FPCE »
Selon le cabinet BARO ALTO, lors de la réunion du conseil d’administration de la société DORIS ENGINEERING du 22 novembre 2017 (durant lequel les avocats enquêteurs ont présenté leur mission) deux administrateurs salariés, membres du FCPE présents, ont évoqué des questions relatives à la suspension de la cotation du FCPE en cas de révélation de l’enquête en cours au sein de la société DORIS ENGINEERING.
Il résulte des échanges mails entre Madame Z et les avocats enquêteurs, entre les 4 et 14 décembre 2017 (cf pièce 22 de BARO ALTO) :
— que ces derniers ont consulté d’autres avocats spécialistes de ces questions chez FIDAL ;
— qu’ils ont coordonné les questions, les réponses et leurs compléments, après réception des deux notes de FIDAL ;
— et qu’ils ont restitué toutes les informations collectées à la société DORIS ENGINEERING par l’intermédiaire de Madame Z.
Le détail des diligences, produit par le cabinet, ne fait l’objet d’aucune remarque, ni contestation de la part de la société DORIS ENGINEERING (cf pièce 62 de BARO ALTO).
La précision du détail des diligences ainsi que de la facturation aux taux horaires déjà prévus dans la convention du 9 novembre 2017, a permis à cette dernière de se faire une opinion éclairée sur la réalité, le contenu et le travail effectué pendant 11 heures par la selarl BARO ALTO sur le FCPE, et sur son coût.
Le montant des honoraires réclamé de 2.824,50 € HT est conforme aux critères fixés par l’article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
La société DORIS ENGINEERING est donc condamnée à lui payer cette somme.
2- «- La gestion de la communication en partenariat avec EH & A »
La selarl BARO ALTO explique que dès que les Ligation hold Letters ont été adressées à plusieurs personnes chez la société DORIS ENGINEERING, et que le conseil d’administration s’est tenu, en présence des élus salariés, la question d’une éventuelle gestion de crise a été abordée avec un spécialiste en communication. Celui choisi par l’entreprise a été l’agence EH & A.
La selarl BAROA O ajoute que chacune des communications prévue par l’agence était revue par l’équipe d’avocats enquêteurs car les questions abordées étaient juridiques et imparfaitement maitrisées par l’agence.
Il résulte des échanges mails entre Madame Z et les avocats enquêteurs, entre le 23 novembre 2017 et le 15 janvier 2018 (cf pièces 16, 19 et 23 de BARO ALTO) :
— que les avocats enquêteurs sollicités ont rédigé des éléments de langage à destination des personnes qui allaient être auditionnées (par les avocats enquêteurs), du personnel, des concocontractants et de la presse ;
— que des actions préventives ont été identifiées et partagées avec l’agence de communication, Madame AG AH, assistant d’ailleurs aux réunions hebdomadaires dès fin novembre 2017 (cf les échanges mails entre Madame Z et Maître S M sur ce point ,et pièce 19 de BARO ALTO).
Le détail des diligences, produit par le cabinet, ne fait l’objet d’aucune remarque, ni contestation de la part de la société DORIS ENGINEERING (cf pièce 62 de BARO ALTO).
La précision du détail des diligences ainsi que de la facturation aux taux horaires déjà prévus dans la convention du 9 novembre 2017, a permis à cette dernière de se faire une opinion éclairée sur la réalité, le contenu et le travail effectué pendant 31 heures par la selarl BARO ALTO sur la gestion de la communication, et sur son coût.
Le montant des honoraires réclamé de 7.940 € HT est conforme aux critères fixés par l’article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
La société DORIS ENGINEERING est donc condamnée à lui payer cette somme.
3- « La revue du contrat FRA »
Le cabinet BARO ALTO explique que la société FRA (spécialisée dans le traitement de données informatiques comme indiqué précédemment) a transmis son contrat (entre la société FRA et la société DORIS ENGINEERING) à l’équipe d’avocats enquêteurs le 9 novembre 2017, et qu’elle lui a dit immédiatement que la clause limitative de responsabilité prévue dans ce contrat n’était pas acceptable pour la société DORIS ENGINEERING.
Il résulte des échanges mails entre Madame Z et les avocats enquêteurs, du 26 octobre au 30 novembre 2017 (cf pièce 24 de BARO ALTO) :
— que les avocats de la société FRA ont transmis une autre version du contrat aux avocats enquêteurs qui l’envoyaient à la société DORIS ENGINEERING par email du 15 novembre 2017 en indiquant que la clause limitative de responsabilité était encore critiquable et déséquilibrée en défaveur de la société DORIS ENGINEERING, et qu’il convenait de faire des ajouts et de discuter avec FRA ;
— que par mail du 16 novembre suivant, Madame Z transmettait aux avocats enquêteurs ses modifications et commentaires et leur demandait de faire le nécessaire pour « rétablir l’équilibre » de ce contrat ;
— que les avocats enquêteurs ont échangé avec ceux de FRA téléphoniquement et par mails, la version définitive du contrat ayant été signée fin novembre 2017 (par FRA et la société DORIS ENGINEERING) après que la clause limitative de responsabilité a été largement rehaussée, grâce à l’intervention du cabinet BARO ALTO.
Le détail des diligences, produit par le cabinet, ne fait l’objet d’aucune remarque, ni contestation de la part de la société DORIS ENGINEERING (cf pièce 62 de BARO ALTO).
La précision du détail des diligences ainsi que de la facturation aux taux horaires déjà prévus dans la convention du 9 novembre 2017, a permis à cette dernière de se faire une opinion éclairée sur la réalité, le contenu et le travail effectué pendant 21 heures par la selarl BARO ALTO sur la revue du contrat de la société DORIS ENGINEERING avec la société FRA, et sur son coût.
Le montant des honoraires réclamé de 5.366 € HT est conforme aux critères fixés par l’article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
En conclusion, la société DORIS ENGINEERING est condamnée à payer à la selarl BARO ALTO la somme totale de 16.130,50 € HT au titre des trois missions supplémentaires précitées, hors convention du 9 novembre 2017, réalisées par cette dernière.
c)- Sur le paiement des diligences de transmission de dossier
Pour le même motif qui a conduit à rejeter une partie de la dernière note d’honoraires n° 2018-0101 du 31 janvier 2018, il convient de débouter le cabinet BARO ALTO de sa demande en paiement d’une somme de 5.595,20 € HT au titre « des diligences de transmission du dossier postérieures au 31 janvier 2018 ».
En effet, les quatre cabinets d’avocats mandatés par la société DORIS ENGINEERING ont convenu de ne plus intervenir dans le dossier de cette dernière à compter du 26 janvier 2018 après la suspension de leur mission par le PDG de l’entreprise par lettre du 25 janvier 2018 (cf le courrier du 25 janvier 2018 de Monsieur H, et le courrier de Maître X du 26 janvier 2018).
2 ' Les honoraires demandés par la selarlu Y
La société DORIS ENGINEERING reproche au cabinet Y :
— la rédaction en anglais du descriptif des diligences découvert en février 2018 ;
— des facturations multiples en cas d’interventions simultanées de plusieurs avocats du même cabinet, associés et collaborateurs à l’occasion d’une même prestation (entretiens téléphoniques, réunions ' notamment le 12 janvier 2018 ' ) précisant qu’aucun élément matériel n’a été livré pour justifier du travail invoqué ;
— des diligences inutiles ;
— de nombreuses prestations de même nature facturées à la fois par le cabinet Y et par le cabinet BARO ALTO ;
— le nombre d’heures facturables : le travail des collaborateurs sur les mêmes diligences doit être, selon la société DORIS ENGINEERING, réduit (sur notamment des études de documents ' ), surtout que les études ne sont matérialisées par aucun support puisque le rapport d’audit n’a pas été livré mi-janvier comme prévu et que les dirigeants de la société DORIS ENGINEERING n’ont même pas eu de pré-rapport.
Cela étant posé, la facture n° 2018/002/04900101 du 31 janvier 2018 que la société DORIS ENGINEERING refuse de payer, et à laquelle est jointe une feuille de diligences réalisées du 1 er janvier jusqu’au 26 janvier 2018, est d’un montant de 129.313 € HT, soit de 155.175,60 € TTC.
Tout d’abord, la société DORIS ENGINEERING critique à tort la rédaction en langue anglaise de la dite facture dès lors que la selarlu Y a produit une traduction in extenso du détail des diligences jointes à la facture.
Ensuite, contrairement à ce que soutient la société DORIS ENGINEERING, cette note a été établie de façon exhaustive en mentionnant le nom de l’intervenant, la date de la prestation accomplie, le détail des diligences réalisées et le temps passé à cette fin, et le coût horaire et le montant total HT retenu pour chaque diligence accomplie.
La fiche de diligences établit que huit avocats du cabinet Y ont travaillé au cours de ce mois de janvier 2018 pour la société DORIS ENGINEERING :
— Maître AU de Y qui a facturé 65,8 heures au taux horaire de 390 € HT,
— Maître BB AS AT qui a facturé 149,6 heures au taux horaire de 340 € HT,
— Maître AC AI qui a facturé 0,4 heure au taux horaire de 320 € HT,
— Maître AJ I qui a facturé 46,1 heures au taux horaire de 250 € HT,
— Maître AK AL qui a facturé 4,1 heures au taux horaire de 250 €,
— Maître AM AN qui a facturé 61 heures au taux horaire de 60 €,
— Maitre AO AP qui a facturé 143,9 heures au taux horaire de 220 €,
— et Maître AQ AR qui a facturé 79,85 heures au taux horaire de 60 €.
Ainsi 550,75 heures ont été facturées par le cabinet Y pour la période considérée.
Il résulte de l’examen de toutes les diligences effectuées et des documents produits par le cabinet BARO ALTO, communs à tous les cabinets ayant travaillé pour le compte de la société DORIS ENGINEERING, que plusieurs avocats du cabinet Y ont participé aux mêmes réunions internes à ce cabinet, et aussi avec les autres cabinets, en facturant à chaque fois la participation de chacun d’eux, alors que la démonstration de la plus value de ceux-ci n’était pas faite systématiquement.
Il convient dans ces conditions de réduire le temps global passé par tous ces avocats à ces réunions, mais en tenant compte des spécificités apportées par chacun d’eux sur le dossier, comme par exemples :
— Maitre Y qui anime le travail de toute l’équipe d’avocats,
— et Maître AS AT qui parle et écrit couramment le portugais et était en relation avec les salariés de la société DORIS ENGINEERING travaillant en Angola.
Cette réduction du temps passé par certains avocats est la suivante :
*10 heures pour Maître AM AN qui a participé à des réunions communes avec Maître I, notamment le 12 janvier 2018, ces heures représentant 600 € HT à déduire de la facture ;
*5 heures pour Maître AQ AR qui a participé à des réunions communes avec Maîtres Y et AS AT, notamment le 12 janvier 2018, ces heures représentant 300 € HT à déduire de la facture ;
*11 heures pour Maître AO AP qui a participé à des réunions communes avec Maîtres Y et AS AT, notamment le 12 janvier 2018, ces heures représentant 2.420 € HT à déduire de la facture ;
*28 heures pour Maître AS AT qui a participé à nombreuses réunions communes avec Maître Y, parfois plusieurs fois par jour, ces heures représentant 9.520 € HT à déduire de la facture.
C’est donc une somme totale de 12.840 € HT qui devra être déduite de la somme HT facturée et réclamée par le cabinet Y pour les diligences réalisées entre le 1er et le 26 janvier 2018.
Le reste des diligences est retenu, car en effet, la précision de cette fiche de diligences a permis à la société DORIS ENGINEERING de se faire une opinion éclairée sur la réalité, le contenu et le travail effectué par la selarlu Y, ainsi que le coût HT des prestations.
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme 116.473 € HT (c’est à dire 129.313 € HT réclamés par le cabinet Y ' 12.840 € HT précités), soit la somme de 139.767,60 € TTC, les honoraires dus à la selarlu Y au titre de la facture n° 2018/002/04900101 du 31 janvier 2018 des diligences réalisées entre le 1 er janvier et le 25 janvier 2018 inclus.
Ce montant est conforme aux critères fixés par l’article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié, c’est à dire, comme pour le cabinet BARO ALTO :
— la situation de fortune du client,
— la difficulté de l’affaire,
— les frais exposés par la selarlu Y,
— sa notoriété, étant justifié que Maître AU Y a participé à la rédaction en anglais de l’ouvrage « The Pactitoner’s Guide to Global Investigatoin » en 2018 (cf pièce 36 de BARO ALTO),
— et les diligences qu’ils a effectuées.
Enfin, il convient de faire droit à la demande de la selarlu Y d’assortir la somme de 139.767,60 € TTC des intérêts, mais au taux légal et à compter du 12 avril 2018 comme pour le cabinet BARO ALTO.
En conséquence, et en infirmant la décision du Bâtonnier, il y a lieu de condamner la société DORIS ENGINEERING a payé à la selarlu Y cette somme avec les intérêts précités.
3 ' Les honoraires demandés par Maître X
La société DORIS ENGINEERING conteste l’utilité de la mission de Maître X dont le contenu « n’a été défini nulle part ».
Elle lui reproche de :
— avoir facturé des « réunions téléphoniques bi-hebdomadaires pour faire le point sur le déroulement de l’enquête » sans l’en informer préalablement ;
— ne produire aucune pièce justifiant de son travail, ni d’avoir informé les dirigeants de l’entreprise;
— avoir effectué un travail d’étude de documents et de suivi du dossier qui ne relèvait pas de la mission du superviseur ;
— le nombre excessif d’heures facturables ;
— la facturation multiple avec les autres cabinets de leurs réunions téléphoniques ;
— l’imprécision de la dernière facture impayée du 27 février 2018 et qui mélange la langue anglaise et la langue française.
Maître X explique que les honoraire sont été fixés en fonction de la convention
d’honoraires au fur et à mesure des diligences effectuées par l’équipe d’avocat telles qu’elles étaient rapportées par eux auprès de leur interlocuteur Madame Z.
Cela étant posé, la « note d’honoraires n° 1801/9150 » du 23 janvier 2018 que la société DORIS ENGINEERING refuse de payer, et à laquelle est jointe une feuille de diligences réalisées du 2 janvier 2018 jusqu’au 2 février 2018, est d’un montant de 16.158,33 € HT, soit de 19.390 € TTC.
Contrairement à ce que soutient la société DORIS ENGINEERING, cette note a été établie, comme les deux précédentes, de façon exhaustive en mentionnant le nom de l’intervenant (unique puisqu’il s’agit toujours de Maître X conformément à la convention du 7 novembre 2017), la date de la prestation accomplie, le détail des diligences réalisées et le temps passé à cette fin.
La précision de cette fiche de diligences a permis à la société DORIS ENGINEERING de se faire une opinion éclairée sur la réalité, le contenu et le travail effectué par Maître X. La société DORIS ENGINEERING remet en cause certaines diligences comme indiqué ci-dessus, en les qualifiant finalement d’inutiles, mais sans pour autant justifier pour chacune d’entre elles son affirmation.
Certes quelques mots sont rédigées en anglais comme « call », « debriefe » et « hot docs », contrairement au principe de l’emploi de la langue française devant des juridictions françaises. Mais outre que ces mots sont parfaitement compréhensibles par un néophite n’ayant pas appris l’anglais, en raison de leur emploi actuel dans le langage courant dans tous les milieux sociaux, ne serait ce au travers des films, jeux vidéos et émissions de radio et de télévision, il apparaît que dans cette fiche de diligences il est facilement compréhensible qu’il s’agit de « communications téléphoniques » et de « documents très sensibles».
Dans ces conditions, et après avoir retiré les diligences facturées les 29 janvier, 1 et 2 février 2018, soit une somme totale de 1.662,50 € HT, dès lors que les avocats avaient convenu de ne plus agir à compter du 26 janvier 2018 au profit de la société DORIS ENGINEERING, comme décrit précédemment, il convient de fixer à la somme 14.495,83 € HT les honoraires dus à Maître X au titre de la note d’honoraires n° 1801/9150 du 23 janvier 2018 pour des diligences réalisées du 2 janvier 2018 jusqu’au 25 janvier 2018 inclus.
Ce montant est conforme aux critères fixés par l’article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié, comme pour le cabinet BARO ALTO :
— la situation de fortune du client,
— la difficulté de l’affaire,
— les frais exposés par Maître X,
— sa notoriété,
— et les diligences qu’ils a effectuées.
Enfin, il convient de faire droit à la demande de Maître X d’assortir la somme de 14.495,83 € HT de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts légaux à compter de la présente décision et des frais de signification si il y a lieu.
En conséquence, et en infirmant la décision du Bâtonnier, il y a lieu de condamner la société DORIS ENGINEERING a payé à Maître X cette somme, outre la TVA, les intérêts et les frais de signification.
V ' SUR LES AUTRES DEMANDES
La société DORIS ENGINEERING qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens de la présente instance.
Outre qu’il convient de confirmer la décision déférée sur « les dépens, les frais de recours et de signification », il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître X, les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance d’appel. La société DORIS ENGINEERING est donc condamnée à lui verser la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, faisant application du I de l’article L441-6 du code de commerce, réclamée par la selarl BARO ALTO et la selarlu Y, et confirmant cette application déjà prononcée en son principe par Madame le Bâtonnier, il est justifié de condamner la société DORIS ENGINEERING à verser à la selarlu Y la somme de 5.000 € au titre des frais de recouvrement de sa créance.
Cet article dit notamment en effet que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification … »
Ainsi, en ce qui concerne la demande de la selarl BARO ALTO, il convient tout d’abord d’accueillir favorablement sa demande en paiement de la somme de 25.650 € HT qui correspond au total des trois notes de frais et honoraires suivantes payées à la selarl TOUZET BOCQUET et ASSOCIES, cabinet d’avocats, qui a assuré sa défense tant en première instance qu’en appel :
— la note de frais et honoraires n° 210453 du 13 juillet 2018 d’un montant de 4.100 € HT (soit 4.920 € TTC) (cf pièce 44 de BARO ALTO) ;
— la note de frais et honoraires n° 210510 du 11 octobre 2018 pour des diligences effectuées entre le 4 juillet et le 26 septembre 2018, et d’un montant de 16.415 € HT (soit 19.698 € TTC) (cf pièce 67 de BARO ALTO) ;
— la note de frais et honoraires n° 210704 du 4 octobre 2019 pour des diligences effectuées entre le 8 novembre 2018 et le 28 février 2019, et d’un montant de 5.125 € HT (soit 6.150 € TTC) (cf pièce 67 de BARO ALTO).
En revanche, est rejetée la demande en paiement de la somme de 18.679,16 € au titre de « frais de recouvrement » visés par l’article L441-6 du code de commerce dès lors qu’elle concerne la facturation par le cabinet BARO ALTO « des temps passés en interne par Maître S M et ses collaborateurs » pour « préparer le dossier de recouvrement des honoraires » auprès de la société DORIS ENGINEERING, et pour « justifier la réalité des travaux contestés par cette dernière». Cette demande, injustifiée puisque le cabinet se constitue une preuve à elle-même, se chevauche avec celle concernant le paiement des frais et honoraires de la selarl TOUZET BOCQUET et ASSOCIES, intervenue pour le compte du cabinet BARO ALTO tant devant le Bâtonnier que devant la cour d’appel de céans.
La société DORIS ENGINEERING est en conséquence condamnée à payer la somme de 25.650 € HT sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce, cette somme couvrant les « frais de recouvrement de créance » de la première instance et de la procédure de recours devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en formation collégiale, par décision CONTRADICTOIRE, après débats publics et par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE recevables les quatre appels ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros du répertoire général 18/00748, 18/00770, 18/00771 et 18/00778 qui seront suivies sous le seul n° 18/00748 ;
INFIRMANT partiellement la décision du 3 novembre 2018 rendue par Madame Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
CONDAMNE la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarl BARO ALTO la somme de 112.427,89 € TTC (correspondant à 93.689,91 € HT) correspondant à la note d’honoraires n° 2018-0101 du 31 janvier 2018, avec les intérêts au taux légal et à compter du 12 avril 2018 ;
CONDAMNE la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarl BARO ALTO la somme totale de 16.130,50 € HT au titre des trois missions supplémentaires suivantes :
*la gestion des questions soulevées par l’existence d’un FPCE,
*la gestion de la communication en partenariat avec EH & A,
*la revue du contrat FRA,
réalisées hors convention du 9 novembre 2017 ;
CONDAMNE la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarlu Y la somme de 139.767,60 € TTC (soit 116.473 € HT) correspondant à la facture n° 2018/002/04900101 du 31 janvier 2018, avec les intérêts au taux légal et à compter du 12 avril 2018 ;
CONDAME la société DORIS ENGINEERING à payer à Maître X les honoraires de 14.495,83 € HT correspondant à la note d’honoraires n° 1802/9206 du 27 février 2018, outre la TVA au taux de 20 % et avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et les frais de signification s’il y a lieu ;
CONDAMNE la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarl BARO ALTO la somme de 25.650 € HT par application de l’article L441-6 du code de commerce, au titre « des frais de recouvrement de créance » de la première instance et de la procédure de recours devant la cour d’appel ;
CONDAMNE la société DORIS ENGINEERING à payer à la selarlu Y la somme de 5.000 € par application de l’article L441-6 du code de commerce, au titre « des frais de recouvrement de créance » ;
CONDAMNE la société DORIS ENGINEERING à payer à Maître X la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DORIS ENGINEERING aux dépens de la présente instance ;
CONFIRME la décision rendue par Madame Le Bâtonnier dans toutes ses dispositions non contraires à la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Distraction des dépens ·
- Sociétés civiles ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Profit
- Prix de vente ·
- Transaction ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Livre foncier ·
- Indemnité ·
- Compensation ·
- Biens ·
- Paiement
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Chêne ·
- Assistance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Surenchère ·
- Hors délai ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Appel
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Immobilier ·
- Logement social ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Bailleur social ·
- Livraison ·
- Consorts ·
- Accession ·
- Habitat ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Travail illégal ·
- Redressement
- Voyage ·
- Avenant ·
- Transport interurbain ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Ligne ·
- Prime ·
- Travail ·
- Transport scolaire
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Port ·
- Déficit ·
- Global
Sur les mêmes thèmes • 3
- Complément de prix ·
- Centrale ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Défrichement ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Référé ·
- Appel d'offres ·
- Urgence
- Protocole ·
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Litige ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Ancien salarié ·
- Employeur ·
- Salarié
- Parcelle ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fond ·
- Servitude légale ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.