Rejet 5 mars 2024
Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 mars 2024, n° 2200417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme A F, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’absence d’information préalable sur le fait que les douleurs qu’elle ressentait pouvaient être augmentées après l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 2 mars 2016.
Elle soutient que :
— le CHU de Limoges a méconnu les dispositions de l’article R. 4137-35 du code de la santé publique en ne lui délivrant pas une information loyale, claire et appropriée sur l’acte chirurgical qu’elle allait subir ;
— son déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à 10%, doit être indemnisé à hauteur de 18 000 euros ;
— les souffrances qu’elle a endurées doivent être indemnisées à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Limoges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier, notamment l’ordonnance du président du tribunal n°1901343 du 6 octobre 2021 taxant et liquidant les frais d’expertise ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F a été opérée le 2 mars 2016 d’une hernie discale C5-C6 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges. Souffrant d’une douleur cervicale gauche persistante suite à cette intervention, elle a sollicité une mesure d’expertise médicale, confiée par le tribunal au Professeur D, neurochirurgien, et au Professeur E, lesquels ont rendu leur rapport le 22 juillet 2021 qui conclut à l’absence d’imputabilité des dommages à l’intervention. Le 20 décembre 2021, Mme F a présenté au CHU de Limoges une demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du manquement du CHU à son obligation d’information sur les risques de douleur pouvant potentiellement résulter de l’intervention. Par sa réponse du 21 janvier 2022, le CHU de Limoges a rejeté sa demande. Mme F demande au tribunal de condamner le CHU à lui verser cette somme.
Sur le défaut d’information de la part du centre hospitalier de Limoges :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ». L’article R. 4127-35 du même code dispose : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. () ».
3. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la requérante souffrait de cervicalgies avec irradiation dans le membre supérieur gauche depuis novembre 2014 et qu’elle a été hospitalisée en rhumatologie du 20 au 23 juillet 2015 pour névralgie cervicobrachiale gauche. Elle présentait une discopathie C5-C6 un peu latéralisée à gauche. Devant le caractère persistant et évolutif de la douleur et aux vues des éléments radiologiques, une indication de chirurgie a été reconnue acceptable par les experts qui relèvent également qu’en son absence la douleur liée à l’état initial de la patiente aurait persisté avec des douleurs cervicales irradiant au niveau du membre supérieur gauche. Toutefois, même si le rapport d’expertise précise que Mme F a mentionné avoir été reçue trois fois avant l’opération par le Professeur B, avoir été informée des risques opératoires liés à l’intervention qui lui était proposée et ne pas avoir de reproches à formuler sur sa prise en charge préopératoire, ces éléments ne suffisent pas en eux-mêmes, en l’absence de production par le CHU de Limoges d’éléments tangibles permettant d’attester qu’elle a reçu les informations complètes sur les risques liés à cette opération et notamment sur la possibilité d’une persistance de la douleur après l’intervention, à établir que cette information lui a été délivrée conformément aux dispositions du code de la santé publique citées au point 2.
Sur les demandes indemnitaires :
5. Si toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain, la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
6. Me F soutient que son déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à 10%, doit être indemnisé à hauteur de 18 000 euros et que les souffrances qu’elle a endurées doivent être indemnisées à hauteur de 2 000 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise qu’aucun de ces deux postes de préjudices qu’elle soutient avoir subis n’est imputable à l’intervention réalisée le 3 mars 2016 par le professeur B au CHU de Limoges. Ainsi, en l’absence de lien de causalité entre le défaut d’information précité et les préjudices subis, les conclusions indemnitaires présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. / () / Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
8. En application de ces dispositions, il y a lieu, au titre de l’aide juridictionnelle totale dont Mme F est bénéficiaire, de mettre à la charge définitive de l’Etat les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le professeur D, taxés et liquidés à la somme de 2 160 euros par l’ordonnance susvisée du président du tribunal du 6 octobre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés, à une somme de 2 160 (deux mille cent soixante) euros par une ordonnance du 6 octobre 2021, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, au centre hospitalier universitaire de Limoges et au directeur général des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. C
mf
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