Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 mars 2023, 21-23.510, Publié au bulletin

  • Règlement n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000·
  • Procédure de reconnaissance ou d'exequatur·
  • Applications diverses Union européenne·
  • Effets internationaux des jugements·
  • Partie intéressée à l'exequatur·
  • Reconnaissance ou exequatur·
  • Conflit de juridictions·
  • Applications diverses·
  • Demande d'exequatur·
  • Qualité à agir

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

L’exequatur d’un jugement étranger n’est pas, en lui-même, un acte d’exécution.

Dès lors, une cour d’appel, qui retient, à bon droit, que le créancier admis à la procédure collective d’une société, ouverte en Roumanie, est une partie intéressée à l’exequatur des jugements lui conférant cette qualité et condamnant l’ancienne administratrice de la société liquidée à en supporter le passif, en déduit exactement que doit être rejeté le recours formé par celle-ci, contre le certificat délivré par le greffier en chef d’un tribunal de grande instance constatant le caractère exécutoire des décisions du tribunal commercial roumain

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-23.510, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23510
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2021, N° 18/08141
Textes appliqués :
Article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047268907
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100135
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 135 F-B

Pourvoi n° P 21-23.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-23.510 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Bogdalex Import Export, dont le siège est [Adresse 3]),

2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Versailles, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bogdalex Import Export, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2021), le 9 novembre 2018, la société Bogdalex Import Export (la société Bogdalex) a signifié à Mme [M], prise en sa qualité d’administratrice de la société SC Biamos com, trois décisions rendues par le tribunal commercial de Cluj (Roumanie) les 22 janvier 2008, 11 février 2010 et 15 avril 2010 et le certificat (sic), délivré le 20 décembre 2016 par le greffier en chef d’un tribunal de grande instance, constatant le caractère exécutoire de ces décisions.

2. Mme [M] a formé un recours contre de ce certificat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [M] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en nullité de l’acte de signification du certificat délivré par le greffier en chef du tribunal de grande instance et des décisions juridictionnelles roumaines qui y étaient annexées, alors :

« 1°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que cette détermination porte, premièrement, sur l’ordre même des demandes présentées par les parties, en sorte que la cour d’appel, tenue d’examiner ces demandes dans l’ordre fixé par les parties, ne peut pas examiner une demande subsidiaire avant la demande principale ; qu’en l’espèce, Mme [M] avait clairement ordonné sa demande, dans le dispositif de ses conclusions, pour faire juger, « à titre principal », que l’action en recouvrement forcé dirigée contre elle par la société Bogdalex Import Export était prescrite et, « à titre subsidiaire », que l’acte de signification du 9 novembre 2018 était entaché de nullité ; qu’en inversant de son propre chef l’ordre ainsi fixé, pour examiner et juger en premier lieu la demande subsidiaire, la cour a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut dès lors attribuer à une partie une demande qu’elle ne lui a présentée, ni la débouter sur le fondement du rejet d’un moyen qu’elle n’a pas soutenu ; qu’en l’espèce, si, dans le dispositif de ses écritures, Mme [M] a bien visé « les dispositions du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale » et demandé l’annulation de l’acte de signification du 9 novembre 2018, ce n’est nullement en raison de l’application erronée des dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 aux lieu et place du Règlement (UE) n° 1215/2021 du 12 décembre 2012, puisqu’elle a fait application du premier de ces deux Règlements pour saisir la cour d’appel de sa contestation du certificat du 20 décembre 2016 ; qu’en attribuant dès lors à Mme [M], pour justifier le débouté de sa demande de nullité de l’acte de signification, d’avoir soutenu, à l’appui de cette demande, l’inapplicabilité du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour a derechef violé l’article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. C’est sans modifier l’objet du litige que la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a examiné successivement la demande subsidiaire d’annulation de l’acte de signification puis la demande principale tirée de la prescription de l’action en recouvrement, dès lors que ces demandes, indépendantes l’une de l’autre, ont été rejetées.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6.Mme [M] fait grief à l’arrêt de rejeter son recours à l’encontre du certificat délivré le 20 décembre 2016 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles, alors « que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ; que l’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français est soumis à trois conditions essentielles, hors le cas d’une convention internationale particulière : le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité de ce jugement à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; qu’ainsi, seule une partie « intéressée » peut faire constater que la décision doit être reconnue, dans des conditions qui ne soient pas contraires à l’ordre public français ; qu’en l’espèce, Mme [M] avait notamment contesté tout droit de la société Bogdalex Import Export à agir pour demander et obtenir l’exequatur des trois jugements roumains litigieux, dès lors que si une qualité de créancier inscrit avait pu lui être reconnue à l’occasion de la procédure collective roumaine, les jugements en question avaient été rendus en faveur du mandataire liquidateur de la société SC Biamos Com SRL, seul ou avec le représentant des créanciers, dans les droits desquels elle ne pouvait nullement prétendre se substituer ; qu’en se bornant dès lors, pour rejeter le recours de Mme [M] à l’encontre du certificat d’exequatur délivré le 20 décembre 2016, à retenir que l’intérêt de la société Bogdalex Import-Export résultait de sa seule admission à la procédure collective de la société SC Biamos Com SRL, quand cette circonstance ne lui conférait aucun droit de faire exécuter les jugements litigieux, la cour a violé l’article 509 du code de procédure civile, ensemble les articles 33.2 et 34.1 du Règlement CE n° 44/2001. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

8. L’exequatur d’un jugement étranger n’étant pas, en lui-même, un acte d’exécution, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que la société Bogdalex, qui avait été admise en qualité de créancière à la procédure collective de la société SC Biamos com ouverte en Roumanie, était une partie intéressée à l’exequatur des jugements lui conférant cette qualité et condamnant Mme [M], ancienne administratrice de la société liquidée, à en supporter le passif.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la société Bogdalex Import Export la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme [M] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 9 novembre 2018 du certificat délivré le 20 décembre 2016 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles et des décisions juridictionnelles roumaines qui y étaient annexées,

1° alors que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que cette détermination porte, premièrement, sur l’ordre même des demandes présentées par les parties, en sorte que la cour d’appel, tenue d’examiner ces demandes dans l’ordre fixé par les parties, ne peut pas examiner une demande subsidiaire avant la demande principale ; qu’en l’espèce, Mme [M] avait clairement ordonné sa demande, dans le dispositif de ses conclusions, pour faire juger, « à titre principal », que l’action en recouvrement forcé dirigée contre elle par la société Bogdalex Import-Export était prescrite et, « à titre subsidiaire », que l’acte de signification du 9 novembre 2018 était entaché de nullité ; qu’en inversant de son propre chef l’ordre ainsi fixé, pour examiner et juger en premier lieu la demande subsidiaire, la cour a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2° alors que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut dès lors attribuer à une partie une demande qu’elle ne lui a présentée, ni la débouter sur le fondement du rejet d’un moyen qu’elle n’a pas soutenu ; qu’en l’espèce, si, dans le dispositif de ses écritures, Mme [M] a bien visé « les dispositions du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale » (concl., p. 7, § 1) et demandé l’annulation de l’acte de signification du 9 novembre 2018, ce n’est nullement en raison de l’application erronée des dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 aux lieu et place du Règlement (UE) n° 1215/2021 du 12 décembre 2012, puisqu’elle a fait application du premier de ces deux Règlements pour saisir la cour d’appel de sa contestation du certificat du 20 décembre 2016 ; qu’en attribuant dès lors à Mme [M], pour justifier le débouté de sa demande de nullité de l’acte de signification (arrêt, p. 5, § 6), d’avoir soutenu, à l’appui de cette demande, l’inapplicabilité du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour a derechef violé l’article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours de Mme [M] à l’encontre du certificat délivré le 20 décembre 2016 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles, alors que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ; que l’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français est soumis à trois conditions essentielles, hors le cas d’une convention internationale particulière : le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité de ce jugement à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; qu’ainsi, seule une partie « intéressée » peut faire constater que la décision doit être reconnue, dans des conditions qui ne soient pas contraires à l’ordre public français ; qu’en l’espèce, Mme [M] avait notamment contesté tout droit de la société Bogdalex Import-Export à agir pour demander et obtenir l’exequatur des trois jugements roumains litigieux (concl., pp. 4-5), dès lors que si une qualité de créancier inscrit avait pu lui être reconnue à l’occasion de la procédure collective roumaine, les jugements en question avaient été rendus en faveur du mandataire liquidateur de la société SC Biamos Com SRL, seul ou avec le représentant des créanciers, dans les droits desquels elle ne pouvait nullement prétendre se substituer ; qu’en se bornant dès lors, pour rejeter le recours de Mme [M] à l’encontre du certificat d’exequatur délivré le 20 décembre 2016, à retenir que l’intérêt de la société Bogdalex Import-Export résultait de sa seule admission à la procédure collective de la société SC Biamos Com SRL, quand cette circonstance ne lui conférait aucun droit de faire exécuter les jugements litigieux, la cour a violé l’article 509 du code de procédure civile, ensemble les articles 33.2 et 34.1 du Règlement CE n° 44/2001.

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