Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-18.555 22-18.556 22-18.557 22-18.558 22-18.559 22-18.560 22-18.561 22-18.562 22-18.563 22-18.564 22-18.565 22-18.566 22-18.567, Publié au bulletin
CA Paris 12 mai 2022
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CASS
Rejet 29 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des sommes de participation et d'intéressement dans le calcul des indemnités

    La cour a jugé que les primes perçues au titre de l'intéressement, de l'abondement et de la participation constituent des primes de toute nature et doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité d'accompagnement.

  • Rejeté
    Condamnation à payer des rappels d'indemnités

    La cour a confirmé que les sommes dues au titre des rappels d'indemnités étaient justifiées par les dispositions de la convention collective applicable.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens et frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande de la fédération était recevable et a confirmé la condamnation de l'employeur à verser des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La société Air Liquide France conteste les arrêts de la cour d'appel qui ont inclus les primes de participation, d'intéressement et d'abondement dans le calcul de l'indemnité d'accompagnement des salariés, en invoquant les articles L. 3325-1 et L. 3312-4 du Code du travail et l'article 14 de la convention collective des industries chimiques. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que ces primes sont des éléments de rémunération devant être pris en compte selon l'article 14.3 de l'avenant n° 3. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et le pourvoi est intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-18.555, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18555 22-18556 22-18557 22-18558 22-18559 22-18560 22-18561 22-18562 22-18563 22-18564 22-18565 22-18566 22-18567
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2022
Textes appliqués :
Article 14.3 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, modifié par l’accord du 3 mars 1970, attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048581496
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02121
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Sur les parties

Texte intégral

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