Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 19 janv. 2024, n° 2308631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 2308631, M. G, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours, de réexaminer sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 2308633, Mme C D, représentée par Me Snoeckx, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n° 2308631.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
— les observations de Me Snoeckx, pour les requérants, qui reprend les éléments relatifs à leur demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2308631 et 2308633 qui ont fait l’objet d’une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme F était compétente pour signer les décisions contestées, en vertu d’un arrêté de délégation du 20 septembre 2023 régulièrement publié.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes des décisions contestées que celles-ci seraient entachées d’un défaut d’examen, la circonstance que la préfète n’ait pas mentionné leur fils mineur né le 7 avril 2023 étant sans incidence dès lors qu’il n’est pas établi que la prise en compte de cet élément aurait été susceptible de modifier le sens des décisions.
6. En troisième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur entrée en France, en février 2023, est très récente, et ils ne justifient pas disposer en France de liens susceptibles de protection. La circonstance que le frère du requérant et sa belle-sœur résident en France depuis 2017 est à cet égard sans portée. Ils ne soutiennent pas être isolés dans leur pays d’origine. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision relative au délai, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes d’asile ont été cependant rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile et ils se limitent à reproduire le récit déjà produit devant ces instances. Sans éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par les instances chargées d’évaluer sa demande d’asile, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ".
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas suffisamment articulé pour y statuer en tout état de cause et à supposer que les requérants aient entendu soutenir que la préfète du Bas-Rhin se serait cru tenue de prononcer une interdiction de retour, cela ne ressort d’aucun des termes de la décision contestée. Le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, à supposer que les requérants aient entendu invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant, ils n’apportent aucun élément au soutien de ces moyens, qui ne peuvent qu’être écartés.
13. En quatrième lieu, compte tenu des conditions de séjour des requérants telles que rappelées au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E et Mme D à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. E et Mme D sont admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme C D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
L. B
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2308631, 2308633
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