Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2025, 23-20.349, Inédit
TCOM Auch 23 juillet 2021
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CA Agen
Infirmation partielle 11 janvier 2023
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CASS
Rejet 13 juin 2024
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CASS
Cassation 26 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Insuffisance d'actif et irrecevabilité de l'action en réparation

    La cour a constaté que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne pouvait pas se cumuler avec l'action en réparation du préjudice résultant du non-paiement de créances, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] conteste l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui l'a condamné à verser des dommages et intérêts à la SCI Julyann, arguant que l'insuffisance d'actif de la société Laverie [G] en liquidation judiciaire rendait irrecevable l'action en réparation pour faute de gestion, en vertu des articles L. 223-22, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé ces textes en condamnant M. [M] alors qu'elle avait constaté l'insuffisance d'actif. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.

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Commentaire1

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1Action en insuffisance d'actif ou en responsabilité : comment choisir ?
simonnetavocat.fr · 4 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.349
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 11 janvier 2023
Textes appliqués :
Articles L. 651-2, L. 651-3 et L. 223-22 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399881
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00164
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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