Confirmation 19 octobre 2021
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-16.754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2021, N° 19/22294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110512 |
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Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° R 22-16.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-16.754 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Bruyere, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
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