Rejet 19 mars 2025
Irrecevabilité 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-50.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931804 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100586 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Fabiani, société Le Prado - Gilbert |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 586 F-D
Affaire n° J 24-50.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
M. [Z] [J], domicilié [Adresse 4], a formé la requête n° J 24-50.014 contre la décision rendue le 9 mai 2019 par le conseil de l’ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l’opposant :
1°/ au conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Le Prado – Gilbert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Fabiani, Luc Thaler et Pinatel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par requêtes datées du 15 mars 2024, M. [J] a recherché la responsabilité civile du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ainsi que de la société Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, devenue Buk Lament-Robillot, de la société Le Prado, devenue Le Prado – Gilbert, et de la société Fabiani, Luc Thaler et Pinatel, avocats aux Conseils.
2. À l’occasion de ce litige, il a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
3. Par décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024, le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions ne revêtaient pas le caractère d’une disposition législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution et en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce texte.
4. Par arrêt du 19 mars 2025, pourvoi n° 24-50.014, les requêtes présentées par M. [J] ont été déclarées irrecevables.
5. Le 16 mai 2025, M. [J] a déposé une requête en omission de statuer sur cet arrêt ainsi qu’une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817.
6. Cette requête et cette question prioritaire de constitutionnalité déposées par M. [J] n’ayant pas été présentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, elles sont également irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES la requête en omission de statuer et la question prioritaire de constitutionnalité ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Lieu
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011
- Code de procédure civile
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