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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-11.072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 1 décembre 2022, N° 20/01132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10520 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° K 23-11.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société Des Iris, exploitation agricole à responsabilité limités, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-11.072 contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d’appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l’opposant ;
1°/ à la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de la société Des Iris, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Des Iris aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Des Iris et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.
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