Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.670 24-21.670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765397 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100212 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° A 24-21.670
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme, [I], [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [I], [M], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.670 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l’opposant à M., [V], [X], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme, [M], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2024), des relations entre Mme, [M] et M., [X] est né, [S], le 10 décembre 2016.
2. Un arrêt du 10 octobre 2023 a maintenu les termes d’une précédente décision fixant la résidence de l’enfant au domicile de la mère, octroyant au père un droit de visite et d’hébergement élargi, sauf à en préciser les modalités, et fixant la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros.
3. Mme, [M] a saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme, [M] fait grief à l’arrêt de dire que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 octobre 2023 sera complété ainsi : « déclare Mme, [M] irrecevable en sa demande d’augmentation de la contribution mise à la charge de M., [X] », et que mention de l’arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en retenant, pour la déclarer irrecevable, que la demande de Mme, [M] de revalorisation de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mis à la charge de M., [X] est nouvelle, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme, [M] de revalorisation de la contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, l’arrêt retient qu’elle n’avait pas fait une telle demande devant le juge aux affaires familiales et que celle-ci est donc nouvelle en cause d’appel.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la requête en omission de statuer déposée par Mme, [M] et statue sur les dépens, l’arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M., [X] aux dépens ;
En application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le dispense totalement de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme, [M] ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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