Infirmation 7 octobre 2022
Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-23.913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 octobre 2022, N° 21/00854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10695 |
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Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° X 22-23.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-23.913 contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Euroleague Properties, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euroleague Properties, après débats en l’audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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