Infirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 30 juin 2021, n° 20/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00141 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 30 JUIN 2021
N° RG 20/00141
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6ET MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/01128
X
C/
Consorts X
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Mme R U X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. D X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
Melle C X
Canavaggio – Résidence Saint AD II
[…]
Représentée par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
Melle F X
née le […] à BASTIA
Canavaggio – Résidence Saint AD
[…]
Représentée par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Société Coopérative à capital variable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
François RACHOU, Premier président
I LUCIANI, Conseillère
G H, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, a examiné l’affaire à l’audience publique du 3 mai 2021, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 30 juin 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par I J, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu, le 19 janvier 1996, par Me Paulin Santoni, notaire associé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Corse a consenti à M. A X, agriculteur, un prêt de consolidation d’un montant total de 745.018 Francs, soit 113.577,26 euros, pour l’aménagement de ses dettes professionnelles au 28 février 1995.
Cet acte notarié prévoit le remboursement de ce prêt par annuités et en deux parties, à savoir :
— une 1re partie d’un montant de 460.681 F (70.230,37 €), sur une durée de 7 ans, du 28 février 1996 au 28 février 2002,
— une 2e partie d’un montant de 284.337 F (43.346,90 €), sur une durée de 15 ans avec franchise d’amortissement de 7 ans, du 28 février 2003 au 28 février 2010.
M. X est décédé le […], célibataire et sans enfant, en laissant comme héritiers connus :
— sa soeur, Mme R U X,
— son frère, M. B X.
M. B X est lui-même décédé le […], en laissant pour lui succéder, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété après décès reçu le 05 novembre 2013, par Me Fouquet-Antoniotti :
1) son épouse, Mme W AA AB, bénéficiaire d’une donation entre époux suivant acte reçu, le 07 février 1983 par Me Leandri, notaire et héritière de la totalité en usufruit, par suite de son option successorale ;
2) son fils, M. D X, héritier moitié,
3) par représentation de son fils, M. K X, pré-décédé le […], ses deux petites-filles, héritières pour 1/4 chacune soit 1/2 ensemble
— Mme C W X,
— Mme F X, née le […], mineure, représentée par sa mère Mme Z, L M veuve X.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2014, la CRCAM de la Corse a assigné Mme W AA AB, veuve de M. B X, en la forme des référés, devant le président du
tribunal de grande instance de Bastia, aux fins de désignation d’un administrateur provisoire des successions de MM. A et B X.
Par ordonnance de référé du 01 octobre 2014, le président du tribunal a désigné, en qualité de mandataire successoral, M. N O, avec pour mission d’administrer provisoirement les successions de MM. A et B X.
La CRCAM de la Corse a fait sommation d’avoir à prendre parti conformément aux dispositions des articles 768 et suivants du code civil, sur la succession de M. A X, à :
— Mme R U X, par acte d’huissier du 12 janvier 2018,
— Mme W AA AB, veuve de M. B X, par acte d’huissier du 30 janvier 2018,
— Mme C W X, par acte d’huissier du 22 janvier 2018,
— Mme F X, représentée par sa mère Mme Z, L M veuve de M. K X, par acte d’huissier du 22 janvier 2018.
— M. D X, par acte d’huissier du 17 janvier 2018.
Par actes d’huissier de dénonciation de titre des 04, 14, 15 et 25 mai 2018, la CRCAM a dénoncé à ces mêmes personnes, la copie exécutoire de l’acte notarié de prêt du 19 janvier 1996, sus-visé.
Par actes d’huissier des 2,4 et 8 octobre 2018, la CRCAM de la Corse a assigné, Mme R U X, M. D X, Mme C W X, Mme F X, représentée par sa mère Mme Z M veuve de M. K X et M. N O, devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement des articles 45 du code de procédure civile, 724 et 1309 du code civil, en vue d’obtenir, la fixation de sa créance à la somme de 141.213,67 euros, la fixation des droits des héritiers dans la succession de M. A X et leur condamnation au paiement de diverses sommes dans les limites de leurs droits respectifs.
Par jugement, réputé contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal a :
— fixé les droits des héritiers dans la succession de M. A X comme suit :
* Mme R V X : 1/2 ;
* M. D AC X : 1/4 ;
* Mme C W X : 1/8 ;
* Mme P X : 1/8
— condamné :
* M. D X à payer la somme de 13 842,64 € au Crédit Agricole ;
* Mme C X et Mme Q X à payer chacune la somme de 6 921,32 € au Crédit Agricole ;
* Mme R X à payer la somme de 56 788,49 € au Crédit Agricole ;
— condamné les défendeurs à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile qui se répartira comme ci-dessus ;
— condamné les défendeurs aux dépens qui seront supportés proportionnellement aux droits dans la succession dont s’agit.
Par déclaration, reçue le 18 février 2020, Mme R V X a interjeté appel contre ce jugement à l’encontre de M. D X, Mme C X, Mme P X et la CRCAM de la Corse, en précisant les chefs critiqués de cette décision, à savoir, en ce qu’il a déclare recevables les demandes de la CRCAM de la Corse et l’a condamnée au paiement des sommes de 56.788,49 euros, au titre de la créance contractée par son frère M. A X, 1000 euros, en application de l’article 700 du CPC et aux dépens proportionnellement à ses droits dans la succession.
Par ses dernières conclusions reçues le 13 mai 2020, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L 110-4 du code de commerce, 2262 du code civil, 9, 31,32 et 122 du code de procédure civile, de :
CONCERNANT L’IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE LA CRCAMC
— constater que la CRCAMC ne rapporte pas la preuve de ce que les parties qu’elle a attrait en paiement de la dette de M. A X ont la qualité d’héritiers
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par la CRCAMC
[…]
— constater qu’en application des dispositions de l’article L.110-4 et des dispositions transitoires de la loi du 17.06.2008 réformant la prescription en matière civile, les échéances des prêts souscrits par feu M. A X se prescrivaient entre le 28.02.2006 et 28.02.2015
AU PRINCIPAL
— constater que suite au décès de M. A X, la CRCAMC ne justifie pas avoir accompli des diligences et s’être heurtée à une impossibilité d’agir
— dire et juger que c’est à tort que le jugement entrepris a retenu que la prescription avait été suspendue durant 7 années
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné celle-ci au paiement d’une somme de 56 788.49 €.
— débouter la CRCAMC de sa demande en paiement
SUBSIDIAIREMENT
— constater que les échéances dues au titre des années 1996 à 2001 sont prescrites
En conséquence :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné celle-ci au paiement d’une somme de 56 788.49 €
— dire et juger que la dette de celle-ci ne peut excéder 27 685.28 €
[…] À SON DEVOIR D’INFORMATION EN MATIÈRE D’ASSURANCE
— constater que le contrat de prêt fait état d’un contrat d’assurance collective auquel M. X aurait adhéré,
— constater que les avis de réalisations des prêts font également état de ce contrat d’assurance,
— constater que ni celle-ci ni les défendeurs ne sont en mesure de produire le moindre élément quant aux relations contractuelles liant feu M. A X et la CRCAMC, dans la mesure où ils sont tiers à cette relation,
— constater que la CRCAMC est nécessairement en possession de l’ensemble des éléments concernant ledit contrat d’assurance, puisqu’il s’agit d’une assurance collective souscrite par elle-même,
— constater que le libellé de l’article 9.1 du contrat de prêt ne permet pas de retenir que la CRCAMC a satisfait à son obligation d’information quant à l’adéquation du contrat d’assurance proposé à feu M. X,
En conséquence,
— dire et juger que la CRCAMC a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle,
Pour le cas où il serait retenu que la CRCAMC est créancière à l’égard de celle-ci,
— condamner la CRCAMC à payer à titre de dommages intérêts une somme équivalente au montant de ladite créance
CONCERNANT L’ABSENCE DE PREUVE DU MONTANT DE LA CREANCE
— constater que la CRCAMC se contente de produire deux états des sommes dues ne comportant aucun détail des sommes réclamées en intérêts assurances
— constater que la CRCAMC ne verse aucun historique comptable du prêt
— constater que retenir le montant en capital des échéances non prescrites pour arrêter le montant de la créance de la Banque, comme l’a fait le Tribunal, est erroné dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée qu’aucun paiement n’a été fait par M. A X (devant être imputé)
— dire et juger qu’en l’absence de production d’un historique comptable du prêt, il n’est impossible de déterminer le montant exact de l’hypothétique créance de la CRCAMC
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de
56 788.49 €
— débouter la CRCAMC de sa demande en paiement
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la CRCAMC à lui payer la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CRCAMC aux entiers dépens distraits au profit de Me Thomas Valery.
Par ses conclusions reçues le 05 août 2020, la CRCAM de la Corse demande à la cour au visa des articles 45 du code e procédure civile, 724 et 1309 du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Me Jean-François Mariani, qui s’est constitué avocat le 06 mars 2020 pour M. D X, Mlle C X et Mlle F X, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé les demandes de 'constater’ et de 'Dire et juger’ formulées au dispositif des conclusions des parties, ne sont pas des prétentions, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur de telles demandes.
Sur l’irrecevabilité de l’action en paiement de la CRCAM de la Corse
Le tribunal a déclaré l’action de la CRCAM de la Corse recevable au vu de l’acte de notoriété après décès de M. B X, établi par acte notarié du 05 novembre 2013 et des sommations faites aux défendeurs d’avoir à prendre parti sur la succession der M. A X.
Il a retenu qu’aucun des défendeurs ne prétendait avoir renoncé à cette succession
par les défendeurs, a considéré qu’ils sont réputés l’accepter, en application de l’article 772 du code civil.
Devant la cour, l’appelante, qui était défaillante en première instance, soulève
l’irrecevabilité de l’action en paiement de la CRCAMC sur le fondement des articles 32 et
122 du CPC, de la jurisprudence évoquée dans ses écritures.
Elle soutient que l’analyse des premiers juges est erronée, en faisant valoir que, d’une part, le seul acte de notoriété produit par la banque concerne un frère de M. A X (B) et non le débiteur lui-même, d’autre part, en l’absence d’un acte de notoriété concernant le débiteur, il ne peut être exclu qu’il est institué un tiers légataire universel car pas d’héritiers réservataires.
Elle fait valoir que l’intimée ne rapporte pas la preuve de la qualité d’héritier des personnes attraites devant le tribunal et qu’il appartenait à la banque de solliciter celui-ci afin de faire établir un acte de notoriété par un notaire.
Mme X ajoute que l’acte de décès ne permet pas d’identifier ses héritiers et souligne la désignation d’un mandataire successoral en 2014.
De son côté, la CRCAM de la Corse reprend ses moyens et arguments de première instance et, sur le fondement de l’article 772 du code civil réplique, d’une part, qu’à défaut d’avoir pris parti dans le délai de deux mois les consorts X sont réputés acceptants purs et simples, d’autre part, le conjoint survivant faute d’avoir pris parti sera réputé avoir opté pour l’usufruit et n’est tenu qu’au paiement des intérêts.
Elle se prévaut des différentes pièces versées aux débats, notamment l’ordonnance du juge des référés du 01 octobre 2014, en faisant valoir que la veuve de M. B X n’a pas contesté la qualité d’héritier de son mari décédé et a indiqué que celui-ci n’était pas le seul héritier car il avait aussi une soeur R U X.
L’intimée ajoute que les héritiers ont été sommés par exploits, d’avoir à prendre parti et que le titre exécutoire leur a été dénoncé.
A l’égard Mme R X
La cour rappelle que l’article 730 du code civil dispose « La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens », ce principe étant réaffirmé de manière constante par la jurisprudence.
S’agissant de la succession légale, laquelle est basée sur des liens de parenté ou d’alliance, l’article 731 du code civil dispose «La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A X était célibataire, comme précisé sur son extrait d’acte de décès délivré le 05 mai 2009, que celui-ci n’avait pas d’enfant et a laissé pour héritiers, ses deux soeurs et frères, Mme R U X et M. B X, ainsi qu’il résulte, outre des propres déclarations de l’appelante, dans ses conclusions sus-visées, de l’analyse des documents produits par l’intimée, notamment de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bastia du 01 octobre 2014, indiquant que M. A X a laissé pour héritier M. B X, lui-même décédé le […] et que la veuve de ce dernier 'fait valoir que son mari n’était pas le seul héritier de M. A X, celui-ci ayant une soeur U X'.
En outre, un message de Me S T, adressé le 9 septembre 2014 au cabinet Rétali, précise que Mme X U est la soeur des défunts X et donc héritière au même titre que l’était B X.
Au vu de ces éléments, même en l’absence d’un acte de notoriété, non obligatoire légalement, lequel, en outre, n’a pas été établi en l’espèce, au vu de la réponse du notaire chargé du règlement de la succession, Me Gallay, sur la lettre du 25 octobre 2011, de Me E, notaire, Mme l’appelante, qui ne conteste pas sa qualité et n’a pas renoncé à la succession de son frère, à la suite de la sommation d’avoir à prendre parti sur cette succession, ne peut valablement invoquer l’absence de preuve de sa qualité d’héritière de M. A X.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit l’action de la CRCAM de la Corse recevable à l’égard de celle-ci.
A l’égard de M. D X, Mlles C et F X
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit à agir'.
En outre, aux termes de l’article 754 du code civil, 'On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale'
Etant précisé, au regard des dispositions de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, que le juge n’est pas tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu’il vérifie de son propre mouvement, l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle invoquée par l’une des parties.
En l’espèce, au vu des éléments et pièces versés aux débats, la CRCAM de la Corse a assigné l’ensemble des consorts X, en qualité d’héritier de M. A X, Mme R X, en qualité d’héritière de son frère et les autres défendeurs par représentation de M. B X (M. D X) et par représentation de MM. B et K X (C et F X).
En outre, au vu de ses conclusions sus-visées, l’intimée invoque devant la cour, concernant M. D X et Mlles C et F X, la qualité d’héritier de M. A X, par représentation de M. B X.
Au vu de ces éléments la règle de droit de la représentation successorale est dans les débats.
Or, il résulte des pièces versées notamment l’acte de décès de M. A X et l’acte notarié de notoriété après décès de M. B X et au demeurant comme l’indiquent les parties dans leurs écritures, que M. A X est décédé le […] et son frère, B X est décédé le […].
M. B X était donc vivant et non prédécédé à la date du décès de M. A X, de sorte que les héritiers de M. B X ne peuvent venir par représentation de ce dernier à la succession de M. A X et au surplus, ne sont pas appelés à titre personnel à la succession de ce dernier à la date de son décès, en application des dispositions de l’article 744 du code civil, compte-tenu de leur degré de parenté, en présence de Mme V X.
Dans ces conditions, d’une part, M. D X, fils de M. B X, d’autre part, les petites-filles de ce dernier, Mlles C et F X, venant par représentation de leur père, M. K X décédé le […], autre fils de M. B X, n’ont pas la qualité d’héritier de M. A X.
Au surplus, ces derniers ne peuvent prendre parti et exercer l’option successorale sur la succession de M. A X, dont ils ne sont pas héritiers, comme il leur a été
demandé par les actes d’huissier de 'sommation d’avoir à prendre parti’ sus-visés, sur requête de la CRCAM de la Corse.
Au vu de ces éléments, au regard des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, l’action de la CRCAM de la Corse à l’encontre de M. D X, Mlles C et F X, lesquels sont dépourvus du droit à agir en qualité d’héritier de M. A X, est irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la CRCAM de la Corse recevable à l’égard de ces derniers.
Sur la prescription
Le tribunal a, au visa de l’article L 110-4 du code de commerce et de la loi du 17 juin 2008, retenu que la prescription en matière civile a été ramenée de 10 à 5 ans.
Il a considéré que la prescription était acquise au titre des années 1996 à 2001 à l’égard des consorts D, C et F X, qui était représentée et que Mme V X non constitué ne pouvait bénéficier de cette prescription.
Il a retenu une suspension pendant 7 ans de la prescription attachée à l’action en recouvrement de la banque soit de 2006 (date du décès de A X) à 2013, (date de l’établissement de l’acte de notoriété de B X), au motif que la CRCAM de la Corse était dans l’impossibilité d’agir pendant cette, période, ne connaissant pas l’identité des héritiers de l’emprunteur.
Devant la cour, Mme R X soulève la prescription pour la totalité des échéances, en faisant valoir que la jurisprudence considère que le délai de prescription de l’action en recouvrement d’un établissement bancaire est suspendue au décès d’un de ses débiteurs et ce jusqu’à
il parvienne à identifier ses héritiers, mais à conditions de justifier avoir accompli des diligences destinées à faire identification dans le délai de prescription et de ne pas y être parvenu.
Elle soutient, au vise de l’article 2234 du code civil, qu’il convient de rapporter la preuve des diligences demeurées vaines et qu’en l’espèce, la CRCAM ne rapporte pas cette preuve.
Elle sollicite, subsidiairement, la prescription des échéances dues de 1996 à 2001, si la cour valide le raisonnement des premiers juges retenant une suspension durant 7 années.
De son côté, la CRCAM de Corse reprend ses moyens et arguments de première instante.
Elle réplique que la prescription décennale applicable en matière agricole puis ramenée à 5 ans par la loi de 2008, a été interrompue dans le cadre du protocole d’accord du 29 janvier 2004 sur le désendettement des agriculteurs jusqu’au courrier du 16 novembre 2007 adressé à M. X, lui indiquant qu’à défaut de réponse le dossier serait clôturé et la demande de désendettement définitivement rejetée.
L’intimée se prévaut des dispositions de l’article 2234 du code civil et invoque un arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 2019, relevant que la banque en l’absence de connaissance de la dévolution successorale s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, M. A X est décédé le […] et qu’aucun acte de notoriété n’a été établi au moins jusqu’en 2011, en se référant à un courrier adressé par Me E à l’un de ses confrères le 25 novembre 2011 et à la réponse rapide qui en résulte.
La cour relève qu’il n’existe pas de contestation, sur le délai de la prescription applicable en l’espèce, prévu par l’article L 110-A du code de commerce, initialement de 10 ans et ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile.
Sur l’interruption de cette prescription
Au regard des causes légales d’interruption de la prescription de l’action en recouvrement, à savoir, une reconnaissance du droit par le débiteur, une demande de justice, une mesure conservatoire et un acte d’exécution forcée, la cour estime, comme les premiers juges, que les éléments invoqués à nouveau en cause d’appel, par l’intimée, à savoir le protocole d’accord du 29 janvier 2004 sur le désendettement des agriculteurs et le courrier du 16 novembre 2007 adressé à M. A X, au demeurant postérieurement au décès de ce dernier, n’ont pu interrompre la prescription.
En effet, les deux lettres adressées par la Commission d’Examen du Surendettement des Agriculteurs de Corse (CESAC) à M. A X, respectivement, le 08 avril 2005, lui proposant dans le cadre d’un protocole d’accord du 29 janvier 2004 sur le désendettement des agriculteurs corses, une proposition de réaménagement de sa dette bancaire professionnelle et le 16 novembre 2007, postérieurement au décès de ce dernier, indiquant que celui-ci n’a pas répond à cette proposition de règlement et qu’en l’absence de réponse de sa part avant le 31 décembre 2007, son dossier sera définitivement rejeté, ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription.
Etant souligné que ces deux lettres établissent que M. A X n’a pas bénéficié d’une procédure particulière de surendettement ayant pu entraîner une suspension de la prescription.
Sur la suspension de la prescription
La cour relève qu’aux termes de l’article 2234 du code civil, 'La prescription ne court pas
ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
En outre, l’impossibilité d’agir doit être caractérisée, de sorte qu’un créancier, pour se prévaloir de la suspension de la prescription de son action en recouvrement à la suite du décès de son débiteur, doit justifier avoir accompli des diligences destinées à identifier les héritiers de ce dernier, dans le délai de prescription et de ne pas y être parvenu.
Il est rappelé que l’identité des héritiers d’une personne décédée peut être établie par des éléments et documents autres qu’un acte de notoriété, de sorte que l’intimée ne peut valablement se prévaloir de l’absence d’un acte de notoriété.
En l’espèce, l’intimée produit une lettre adressée par M. B X, adressée à la responsable de l’agence de Crédit Agricole de Ghisonaccia, non datée mais évidemment postérieure à la date du décès de ce dernier, soit le […], aux termes de laquelle il écrit 'Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous fais parvenir ci-joint, le titre de parcelles et documents concernant mon frère X A-AD, décédé fin 2006".
Sur ce courrier, M. B X précise son adresse complète ainsi que son numéro de téléphone.
En outre, la CRCAM de la Corse était informé qu’aucune notoriété n’avait été signée, au vu de la réponse de Me Gallay, notaire chargé de régler la succession, apposée sur la lettre du 25 octobre 2011 par Me E, notaire, cette réponse précisant par ailleurs, 'dossier sans suite'.
Au vu de ces éléments, la cour estime que l’établissement bancaire, qui avait connaissance du décès de son débiteur, de l’identité et des coordonnées du frère avec qui son agence de Ghisonaccia était en relation, ainsi que de l’absence d’acte de notoriété, était en mesure de se renseigner pour connaître par M. B X, avant le décès de ce dernier, l’identité des héritiers de M. A X et donc de l’existence de sa soeur, Mme R X.
Aucune procédure n’a été diligentée à l’encontre de M. B X avant son décès, postérieure de 6 ans à celui de M. A X, par l’intimée et ce dernier ne peut valablement se prévaloir de l’acte de notoriété après décès du 05 novembre 2013, les héritiers de M. B
X, ne venant pas représentation de ce dernier dans la succession de M. A X, dont ils ne sont donc pas héritiers.
Il ressort de l’examen de ces différents et pièces, que la CRCAM de la Corse ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement des diligences que celle-ci aurait accomplies, démontrant une impossibilité caractérisée à agir pendant le délai de la prescription.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la prescription était suspendue de la date du décès de M. A X jusqu’à la date de l’acte de notoriété après décès de M. B X du 5 novembre 2013 et de déclarer l’action de la CRCAM de la Corse prescrite.
La prescription étant une fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions des parties.
Le jugement querellé sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La CRCAM de la Corse, partie perdante, sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel et sera condamnée à payer à Mme R X la somme de 2.000 euros, sur ce même fondement pour la procédure d’appel.
La CRCAM de la Corse, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à l’égard de Mme R X
Déclare irrecevable l’action de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à l’égard de M. D X, Mlles C et F X, pour défaut de qualité d’héritier à l’égard de M. A X ;
Déclare prescrite l’action de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à l’égard de Mme R X, M. D X, Mlles C et F X ;
Déboute la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à payer à Mme R X, la somme de deux mille euros (2.000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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