Infirmation 8 septembre 2022
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 22-23.697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 8 septembre 2022, N° 21/00377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110666 |
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Sur les parties
| Parties : | société Collet-Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou, société SCM Rivaly c/ société LexisNexis |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10666 F
Pourvoi n° N 22-23.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
1°/ la société SCM Rivaly, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Collet-Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 22-23.697 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société LexisNexis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société SCM Rivaly, de la société Collet-Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou, de la SCP Duhamel, avocat de la société LexisNexis, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCM Rivaly et la SCP Collet-Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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