Confirmation 8 décembre 2022
Irrecevabilité 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-17.889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.889 23-17.889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2022, N° 22/07908 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211009 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CIC Est, pôle 1, société anonyme |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY,
conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 11009 F
Pourvoi n° V 23-17.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-17.889 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société CIC Est, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juridictions correctionnelles ·
- Serment à l'audience ·
- Interprète ·
- Exclusion ·
- Nécessité ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Décision ·
- Mentions ·
- Audition ·
- Blessure ·
- Levage ·
- Procédure pénale ·
- Prudence ·
- Infraction ·
- Serment ·
- Obligation ·
- Sécurité
- Loi carrez ·
- Certificat ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Portée ·
- Indemnisation ·
- Cour d'appel
- Fondation ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Confidentiel ·
- Information ·
- Syndicat ·
- Publication ·
- Comités ·
- Divulgation ·
- Situation économique ·
- Obligation de discrétion ·
- Délégués syndicaux ·
- Site internet
- Bande ·
- Cour de cassation ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Destruction ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Arme ·
- Vol
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ayant commencé dans des combles communs ·
- Aggravation du sort de l'appelant ·
- Responsabilité du preneur ·
- Pluralité de preneurs ·
- 1) bail en général ·
- ) bail en général ·
- Effet dévolutif ·
- 2) appel civil ·
- ) appel civil ·
- Exonération ·
- Présomption ·
- Solidarite ·
- Solidarité ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Hors de cause ·
- Appel ·
- Responsable ·
- Usage ·
- Interjeter ·
- Responsabilité ·
- Réparation integrale ·
- Partie commune
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Radiation du rôle ·
- Résidence ·
- Instance ·
- Avis ·
- Cour de cassation ·
- Volonté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Réclamation ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Plan
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Chefs de jugement expressément critiqués ·
- Déclaration d'appel ·
- Effet dévolutif ·
- Appel civil ·
- Condition ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Testament ·
- Cour de cassation ·
- Litige ·
- Demande
- Préjudice d'ordre exclusivement économique ·
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ·
- Accident de la circulation ·
- Domaine d'application ·
- Contrat de transport ·
- Exclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Suisse ·
- Assurances ·
- Contrats de transport ·
- Moteur ·
- Propulsif ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.