Infirmation partielle 13 octobre 2023
Cassation 15 octobre 2025
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2023, N° 20/05987 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484637 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00512 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
et déchéance partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° B 24-10.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ la société ID Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 24-10.010 contre les arrêts n° RG 20/05987 rendus les 8 avril 2022 et 13 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Heurtaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Heurtaux a formé un pourvoi incident contre l’arrêt du 13 octobre 2023.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société ID Bretagne et de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Heurtaux, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi, examinée d’office
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 978 du même code.
2. Il résulte de ce texte qu’à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. La société ID Bretagne s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 8 avril 2022 rendu par la cour d’appel de Paris en même temps qu’elle s’est pourvue contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la même cour. Son mémoire ampliatif ne contient toutefois aucun moyen à l’encontre de la première de ces deux décisions.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d’appel de Paris.
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2023), la société Heurtaux est titulaire de brevets français relatifs à un dispositif de potence permettant le maintien en hauteur de câbles, flexibles et tuyaux utilisés notamment sur les équipements d’aspiration et de gonflage des pneumatiques des stations de lavage automobile et des bornes de charge de véhicules électriques :
– le brevet FR 09 57026 déposé le 8 octobre 2009 et délivré le 27 avril 2012 portant sur une « potence de support d’un tuyau d’aspiration/soufflage notamment d’une borne de nettoyage de véhicule automobile »,
– le brevet FR 10 59443 déposé le 17 novembre 2010 et délivré le 13 septembre 2013, portant sur une « potence de support d’un câble électrique notamment d’une borne de charge de véhicule électrique ».
6. Soutenant que la société ID Bretagne avait développé, pour des stations de lavage, une potence aux propriétés techniques identiques à celles qu’elle avait elle-même développées, la société Heurtaux l’a assignée en contrefaçon des revendications 1 et 2 des brevets français FR 09 57026 et FR 10 59443.
7. M. [M] est intervenu volontairement à la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La société ID Bretagne et M. [M] font grief à l’arrêt du 13 octobre 2023
de rejeter la demande en nullité du brevet FR 10 59443 pour défaut de nouveauté et, en conséquence, de dire que les revendications 1 et 2 du brevet FR 10 59443 sont contrefaites par les potences DoSpray aspirateur et les potences DoSpray gonflage, alors « que, lorsqu’une revendication d’un brevet concerne un dispositif différant d’un dispositif connu seulement par l’utilisation indiquée, alors l’utilisation n’est pas une caractéristique du dispositif, ce qui signifie que deux dispositifs, ne différant que par l’utilisation envisagée, sont identiques en termes de structure ; que si le dispositif connu convient à l’utilisation revendiquée, l’invention revendiquée manque de nouveauté ; qu’en l’espèce, selon les propres constatations de l’arrêt, le brevet FR 09 57026 concerne une potence de support d’un tuyau d’aspiration/soufflage, tandis que le brevet FR 10 59443 porte sur une potence de support d’un câble électrique ; qu’en relevant, pour juger que le brevet FR 10 59443 ne serait pas privé de nouveauté au regard du brevet FR 09 57026, que la seule réelle différence entre ces brevets est que le second concerne l’usage de câble électrique et non, comme dans le premier, celui d’un tuyau d’aspiration", que dès lors que le dispositif porte sur des éléments différents, les contraintes de l’un et de l’autre sont différentes et le but de l’invention n’est pas identique, puisque s’agissant du câble électrique, le but est de ‘sécuriser celui-ci au regard des risques d’écrasement, d’arrachage, d’échauffement et contre les intempéries qui peuvent nuire à leur bon fonctionnement', contraintes qui n’existent pas s’agissant d’un tuyau", sans constater que la potence de support décrite dans le brevet FR 09 57026 n’aurait pas convenu à un câble électrique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l’article L. 611-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
11. La nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique (Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-15. 283 ; Com., 6 juin 2001, pourvoi n° 98-17. 194 ; Com., 26 mars 2002, pourvoi n° 99-15.934 ; Com., 17 mai 2023, pourvoi n° 19-25.509 ; voir également, pour une interprétation identique s’agissant d’un brevet européen, Juridiction unifiée du brevet, division locale de Paris, 13 novembre 2024, UPC_CFI _358/2023, point 96.
12. L’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le dispositif antérieur comprend un tuyau d’aspiration, tandis que le dispositif du brevet FR 10 59443 comprend un câble électrique. Il retient que les contraintes de ces deux éléments sont différentes et que le but de l’invention n’est pas identique, au regard des risques d’écrasement, d’arrachage, d’échauffement et d’intempéries, qui peuvent nuire au bon fonctionnement du câble électrique, ce qui ne correspond pas aux contraintes existant pour un tuyau.
13. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de retenir que l’invention d’application était nouvelle.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. La société ID Bretagne et M. [M] font grief à l’arrêt du 13 octobre 2023 de dire que les revendications 1 et 2 du brevet FR 10 59443 sont contrefaites par les potences DoSpray aspirateur et les potences DoSpray gonflage, alors « que la contrefaçon n’est réalisée que lorsque les moyens essentiels constitutifs de l’invention se retrouvent dans le produit incriminé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que les revendications 1 et 2 du brevet FR 10 59443 étaient contrefaites par les potences DoSpray aspirateur et les potences DoSpray gonflage, tout en constatant que les revendications 1 et 2 du brevet FR 10 59443 portaient sur une potence de support d’un câble électrique notamment d’une borne de charge d’un véhicule électrique« , alors que les potences DoSpray étaient des supports de câbles ou de tuyau pouvant servir au gonflage des pneus ou au nettoyage des véhicules » ; qu’en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté, dans sa motivation sur la validité de ce brevet, qu’un dispositif portant sur un tuyau d’aspiration/soufflage pour le nettoyage des véhicules est différent d’un dispositif portant sur un câble électrique, que les contraintes de l’un et l’autre sont différentes, et que, s’agissant du câble électrique, le but est de ‘sécuriser celui-ci au regard des risques d’écrasement, d’arrachage, d’échauffement et contre les intempéries qui peuvent nuire à leur bon fonctionnement', contraintes qui n’existent pas s’agissant d’un tuyau", la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle :
15. Selon le premier de ces textes, sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. Le second qualifie de contrefaçon toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle.
16. Pour retenir la contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet FR 10 59443, l’arrêt relève que les potences DoSpray de la société ID Bretagne sont des supports de câble ou de tuyau pouvant servir au gonflage des pneus ou au nettoyage des véhicules par un utilisateur et comportent des moyens de suspension à rappel en position de rangement, comprenant un moyen de renvoi dans lequel passe le tuyau, le câble ou l’organe raccordé à une extrémité d’un câble de suspension, qui passe dans des seconds moyens de renvoi prévus dans la partie supérieure de la potence et dont l’autre extrémité s’étend dans la potence et est accrochée à des moyens formant contrepoids intégré dans le mât de la potence et déplaçable pour suivre les évolutions de l’organe (tuyau ou câble) et le ramener ainsi en position de rangement après utilisation. Il en déduit que ce dispositif, qui comporte une poulie, constitue bien, au sens du brevet, un moyen de renvoi dans lequel passe le tuyau, le câble ou l’organe selon le brevet et retient la contrefaçon de la revendication 1 du brevet. II ajoute que la présence d’une poulie rotative montée dans une chape caractérise la contrefaçon de la revendication 2 de ce brevet.
17. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait qu’un câble électrique et un câble ou un tuyau d’aspiration ou de gonflage ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent pour assurer le renvoi de cet organe en position de rangement, de sorte que la poulie correspondant au brevet FR 10 59443 ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société ID Bretagne, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt disant que les revendications 1 et 2 du brevet FR 10 59443 sont contrefaites entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société ID Bretagne à payer à la société Heurtaux la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon du brevet FR 10 59443, prononçant des mesures d’interdiction à l’égard de la société ID Bretagne, rejetant la demande de la société ID Bretagne et de M. [M] en dommages et intérêts pour procédure abusive et les condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent respectivement par un lien d’indivisibilité et par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
Constate la déchéance du pourvoi principal en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d’appel de Paris ;
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il dit que les revendications 1 et 2 du brevet FR 10 59443 sont contrefaites par les potences DoSpray aspirateur et les potences DoSpray gonflage, condamne la société ID Bretagne à payer à la société Heurtaux la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon, enjoint, sous astreinte, à la société ID Bretagne de cesser toute fabrication, vente et promotion par quelque moyen que ce soit, des potences contrefaisantes, rejette la demande de la société ID Bretagne et de M. [M] en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamne la société ID Bretagne et M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement in solidum de la somme de 18 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats et de saisies-contrefaçons, l’arrêt rendu le 13 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Heurtaux aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Heurtaux et la condamne à payer à la société ID Bretagne et M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure, et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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