Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2025, 23-19.843, Publié au bulletin
TGI Gap 21 juin 2021
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 23 mai 2023
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CASS
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande des défendeurs

    La cour a jugé que l'information du syndic n'était pas requise à peine d'irrecevabilité de la demande, ce qui valide la recevabilité de l'action des défendeurs.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais de justice, condamnant les demandeurs aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs au pourvoi contestent la recevabilité de l'action de M. [X] et Mme [Z], arguant que l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 impose d'informer le syndic sous peine d'irrecevabilité. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que cette formalité n'est pas requise à peine d'irrecevabilité. Les deuxième à quatrième moyens, jugés manifestement non fondés, ne nécessitent pas de décision motivée. Le pourvoi est donc intégralement rejeté, et les demandeurs sont condamnés aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 23-19.843, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19843
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2023
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 30 mars 1978, pourvoi n° 76-14.922, Bull. 1978, III, n° 134 (rejet).
3e Civ., 30 mars 1978, pourvoi n° 76-14.922, Bull. 1978, III, n° 134 (rejet).
Textes appliqués :
Article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052439673
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300483
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Sur les parties

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