Confirmation 16 avril 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-17.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.532 24-17.532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2024, N° 22/05960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10030 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° C 24-17.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société [D], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 24-17.532 contre l’arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Fichou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [D] et de la société [D], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Fichou, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] et la société [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et la société [D] et les condamne à payer à la société Fichou la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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