Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.565, Inédit
CPH Valence 4 mars 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 16 janvier 2024
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CASS
Cassation 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'accord de branche

    La cour a estimé que l'absence de mention d'une plage d'indisponibilité dans le contrat de travail ne permettait pas de présumer que le contrat était à temps complet, et que l'employeur n'avait pas démontré la conformité de son contrat aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire suite à la requalification du contrat

    La cour a jugé que la requalification du contrat n'était pas justifiée, ce qui entraîne le rejet de la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

    La cour a constaté que la demande de dommages-intérêts était liée à la requalification du contrat, qui a été rejetée, entraînant le rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Mutualité française Sud-Rhône-Alpes conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a requalifié le contrat de travail de Mme [E] à temps partiel modulé en contrat à temps complet, en se fondant sur l'article L. 212-4-6 du code du travail et des articles de l'accord de branche. Elle soutient que l'absence de mention d'une plage d'indisponibilité ne suffit pas à présumer un contrat à temps complet. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas démontré que le contrat était non conforme aux exigences légales, entraînant la nullité des condamnations liées à cette requalification. Les autres condamnations restent en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-11.565
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.565
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2024, N° 22/01339
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680467
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00551
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Sur les parties

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