Infirmation partielle 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-19.148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 juillet 2023, N° 22/06627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10562 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle Ecofi |
|---|
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10562 F
Pourvoi n° P 23-19.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [V] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-19.148 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [G] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société International Télécommunication Network France (ITN),
2°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, pôle Ecofi, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [B], ès qualités, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à M. [G] [B], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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