Cassation 11 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Méconnaît les articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel qui, statuant sur déféré, se dit compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par un intimé et y fait droit, alors que ni le conseiller de la mise en état ni la cour d’appel statuant sur déféré ne peuvent connaître de telles fins de non-recevoir, lesquelles auraient pour effet, si elles étaient accueillies, de remettre en cause le jugement qui, statuant au fond, déboute l’appelant de ses demandes
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-14.345, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14345 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135377 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201302 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1302 F-B
Pourvoi n° T 23-14.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [T] [V], domicilié [Adresse 3] (Roumanie), a formé le pourvoi n° T 23-14.345 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [H].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 2022), M. [V] a assigné la société Banque CIC Est (la banque) et M. [H] devant un tribunal judiciaire à fin, principalement, de voir annuler deux actes de cautionnement consentis au profit de la banque et, subsidiairement, de voir juger que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et de voir, en conséquence, condamnée la banque à lui payer des dommages et intérêts faute d’avoir observé son devoir de mise en garde.
3. Par un jugement du 29 mai 2020, dont M. [V] a relevé appel, le tribunal judiciaire l’a débouté de ses demandes.
4. Par une ordonnance du 13 décembre 2021, un conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par la banque, a dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel de statuer sur les fins de non-recevoir qu’elle opposait aux demandes de l’appelant.
5. La banque a déféré cette ordonnance à la cour d’appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [V] fait grief à l’arrêt de dire que le conseiller de la mise en état et partant la cour statuant sur déféré, était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la banque, et en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de M. [V], y compris, pour prescription de la demande indemnitaire formée au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors « que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ; que le premier juge ayant rejeté au fond les demandes de M. [V], le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur des fins de non-recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et de la prescription de l’action, et, en les accueillant, infirmer le jugement pour dire irrecevables les demandes qu’il avait rejetées au fond ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 789, 907 et 542 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce texte est applicable par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié).
8. S’il en résulte que le conseiller de la mise en état, ou la cour d’appel statuant sur déféré, est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel, il ne peut cependant connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié).
9. Pour infirmer l’ordonnance déférée, dire le conseiller de la mise en état et, partant, la cour d’appel statuant sur déféré, compétents pour statuer sur les fins de non-recevoir présentées par l’intimé, tirées de l’autorité de chose jugée et de la prescription, l’arrêt relève qu’aucune des fins de non-recevoir n’a été tranchée par le premier juge et retient qu’elles n’étaient pas susceptibles, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui est jugé au fond par le jugement entrepris qui déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
10. En statuant ainsi, alors que ni le conseiller de la mise en état ni la cour d’appel statuant sur déféré ne pouvaient connaître de ces fins de non-recevoir qui, si elles avaient été accueillies, auraient eu pour effet de remettre en cause le jugement entrepris statuant au fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile , il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la banque aux demandes de M. [V].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2021 ;
Dit que l’affaire se poursuivra devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Est et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des instances de cassation et d’appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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