Cassation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 25-85.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555544 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01530 |
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Texte intégral
N° V 25-85.379 F-D
N° 01530
ECF
29 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [T] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [T] [N], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [N] a été mis en examen des chefs susvisés le 19 octobre 2022, placé en détention provisoire le 21 octobre suivant et remis en liberté sous contrôle judiciaire le 6 février 2023.
3. Il a été relaxé par jugement du 21 juin 2024, puis, sur appel du procureur de la République, condamné aux peines de cinq ans d’emprisonnement, avec mandat de dépôt, et cinq ans d’interdiction de séjour dans le département du Gard par arrêt du 11 mars 2025.
4. Il a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
5. Par déclaration du 25 juin 2025, faite au greffe de la maison d’arrêt, M. [N] a sollicité sa mise en liberté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [N], alors :
«1°/ de première part, qu’à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, la personne peut être placée en détention provisoire ; qu’en se bornant à énoncer qu’ « il convient de rejeter la demande de mise en liberté de [T] [N] en raison des garanties de représentation insuffisantes face au risque pénal encouru et en raison du risque de renouvellement de l’infraction en l’état de la déclaration de culpabilité pour des faits de trafic de stupéfiants portant sur 38 kilos de produits stupéfiants saisis, avec des enjeux financiers conséquents, et enfin en l’état d’un justificatif de domicile sur la commune du lieu de commission de faits, Vauvert » sans exposer en quoi les obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insuffisantes à satisfaire aux objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 137 du code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part, qu’en retenant l’absence de garantie de représentation fondée sur l’existence d’un justificatif de domicile sur la Commune du lieu de commission des faits de Vauvert tandis que la prévention développée reprochait à l’exposant des faits exclusivement commis à Aimargues, et sans expliquer en quoi un hébergement sur cette commune serait insuffisant à assurer la représentation en justice, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 144 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [N], l’arrêt attaqué énonce qu’il présente des garanties de représentation insuffisantes face au risque pénal encouru.
10. Les juges ajoutent qu’il existe un risque de renouvellement de l’infraction en l’état de la déclaration de culpabilité pour des faits de trafic de stupéfiants aux enjeux financiers conséquents, portant sur 38 kilos de produits stupéfiants saisis.
11. Ils relèvent que le domicile dont M. [N] présente un justificatif est situé à [Localité 1], lieu de commission de faits.
12. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 17 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [T] [N] ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
DIT n’y avoir lieu à application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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