Infirmation partielle 27 octobre 2022
Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-24.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.811 23-10.568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2022, N° 22/04024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210993 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10993 F
Pourvois n°
Y 22-24.811
N 23-10.568 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° Y 22-24.811 et N 23-10.568 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [Z], épouse [O],
2°/ à M. [W] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [C], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [O], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-24.811 et N 23-10.568 sont joints.
2. Le moyen de cassation des pourvois, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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