Confirmation 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 nov. 2024, n° 24-15.175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 juillet 2023, N° 23/00165 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR50959 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: R 24-15.175
Demandeur(s)
: Mme [M]
Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Défendeur(s)
: la société [J] [G], ès qualités, et autres
Avocat(s)
: la SCP L. Poulet-Odent
Ordonnance
: 50959
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1],
51150 Fagnières, a formé un pourvoi le 14 mai 2024 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [J] [G], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4],
2°/ à la société [J] [G], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire du Gfa Ferme de l’Etang,
3°/ à la société [J] [G], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [R] [M],
4°/ à la société Chanel [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Me [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 4],
5°/ à la société Chanel [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Me [C], ès qualités de mandataire ad hoc du [Adresse 5].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 7 novembre 2024
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