Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 23/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2022, N° 19/06427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00265 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5SX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06427
APPELANTE
Madame [W] [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 49
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel de Mme [L] à l’encontre d’un jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Les faits de la cause ont été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [L] occupe le poste d’employée d’immeuble et que le 10 juin 2017, alors qu’elle était d’astreinte, Madame [L] a trébuché en allant répondre à l’interphone. Le certificat médical du 11 juin 2017 relevait une 'douleurs épaule gauche post traumatique '. De nouvelles lésions étaient constatées le 19 juin 2017 'lame liquidienne intra articulaire et franche bursite sous acromiale enthésopathie du sus épineux et de l’oedème de l’os sous chondral’ puis le 23 septembre 2017 suite à un arthroscanner il était noté une importante tendinopathie très importante rupture du supra épineux avec rétraction articulaire'.
La caisse prenait en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La reprise du travail était fixée au 02 janvier 2018 avec soins la consolidation intervenait le 19 juin 2018 et un taux IPP de 8 %, lui était notifié le 27 juin 2018.
Madame [L] a contesté ce taux devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.
Par ordonnance du 19 Janvier 2022, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris désignait le Dr [F] en qualité d’expert afin de pratiquer un examen médical sur pièces pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle en se plaçant à la date de consolidation à charge pour Madame [L] de fournir l’ensemble des documents avant le 28 février 2022.
L’expert déposait son rapport le 14 février 2022 et adressait un additif confirmant son analyse après examen des pièces fournies par Mme [L] .
Par jugement du 25 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Paris a:
rejeté le recours de Mme [W] [S] [L] et a confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne du 27 juin 2018 fixant à 8% le taux d’lPP de celle-ci résultant de l’accident du travail du 10 juin 2017 consolidé le 19 juin 2018, dit que Mme [L] supportera la charge des dépens .
Madame [W] [S] [L] en a régulièrement interjeté appel, le 19 décembre 2022, réceptionné au greffe, le 22 décembre 2022.
Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l’audience du 25 septembre 2024, le conseil de Mme [L] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [L];
infirmer le jugement entrepris le 25 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté le recours de Mme [L] et de confirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne du 27 juin 2018 fixant à 8% le taux d’lPP de Mme [L] résultant de l’accident du travail du 10 juin 2017 consolidé le 19 juin 2018.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
annuler l’expertise judiciaire rendue par le Docteur [F] en l’absence de motivation,
En conséquence, avant dire droit,
désigner un nouvel expert avec pour mission de :
convoquer et examiner Mme [L] ,
prendre connaissance de l’entier dossier medical,
évaluer si le bras gauche est le bras dominant pour les activites professionnelles compte tenu de la particularité ambidextre de la victime,
déterminer le taux IPP à la date consolidation du 19 juin 2018 pour l’accident du 10 juin 2017.
Vu les dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurite sociale :
— dire et juger que les frais d’expertise seront misà la charge de la caisse primaire d’assurance Maladie.
A titre subsidiaire:
Vu les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile,
Vu le rapport du Docteur [R],
— infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne du 27 juin 2018 fixant à 8% le taux d’lPP de Mme [L] résultant de l’accident du travail du 10 juin 2017 consolidé le 19 juin 2018.
— fixer le taux d’lPP a 15%.
Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l’audience du 25 septembre 2024 la caisse demande à la cour de:
— entériner l’avis rendu par le médecin consultant désigné par le tribunal le docteur [F] , celui-ci étant justifié ,
— confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne en date du 27 juin 2018,
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à Mme [L],
En tout état de cause :
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses requêtes fins et conclusions et notamment de sa demande d’expertise,
— la condamner aux frais d’expertise complémentaire si la cour venait à l’ordonner,
MOTIFS :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.'.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du même code prévoit que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'.
— Sur la demande d’annulation de l’expertise
Mme [L] soutient que l’expertise doit être annulée car l’expert a rendu son avis sans attendre la réception des pièces qu’elle lui a adressées le 23 février 2022, soit, une copie du titre de rente, une copie du rapport détaillé IPP de la SS, le compte rendu de l’lRM , le compte rendu de l’arthroscanner et le rapport du Docteur [R] du 20/08/2018 soulignant que l’assurée est ambidextre et que si l’écriture s’effectue avec la main droite, la main gauche est utilisée pour les travaux manuels.
Il sera observé que l’expert a noté un déficit modéré de l’épaule gauche, antépulsion de 140° à gauche et 150 à droite, rétro pulsion 45° à gauche et 60 à droite, élévation latérale 100° à gauche et 160 à droite, que les mouvements complexes sont réalisés de façon symétrique hormis une limitation à gauche de l’épreuve main-dos, la main arrivant au niveau de L2L3.
Il est constant que l’expert a examiné les documents de Mme [L] puisqu’il a fait un additif confirmant que la taux est de 8% après avoir consulté les documents fournis par l’assurée. L’expertise devant se dérouler sur pièces, il ne peut être critiqué l’absence d’examen clinique .
Mme [L] expose qu’elle n’est pas droitière comme l’a relevé l’expert mais ambidextre, elle écrit de la main droite mais utilise sa main gauche pour les travaux manuels et que la non prise en considération de cette particularité impose une nouvelle expertise.
Le docteur [R] indique que Mme [L] conteste la latéralité puisqu’elle est en réalité ambidextre. Lors de l’examen clinique, il obtient des mesures différentes et mentionne que la force de préhension à gauche est de 15kg à gauche contre 50kg à droite.
Cependant il sera observé que les documents médicaux antérieurs au rapport du docteur [R] ont considéré que, Mme [L] était droitière et notamment lors de l’examen avec le médecin conseil en vue de l’évaluation du taux d’incapacité ; il a été noté que celle-ci est droitière , qu’il est surprenant que celle-ci n’ait pas mentionné utiliser sa main gauche pour les travaux manuels.
Le médecin conseil qui a réétudié le dossier après la contestation de l’expertise a rappelé que l’ IRM du 9 janvier 2018 a mis en évidence , une petite lésion transfixiante localisée sur la partie distale du tendon supra épineux et d’un clivage horizontal du tendon infra épineux . La trophicité musculaire n’est pas modifiée , l’étude de la coiffe des rotateurs est normale .
Les séquelles non contestées résident dans une limitation de la mobilité de l’épaule gauche en abduction, rotation interne et externe avec douleurs résiduelles de l’épaule gauche . Il souligne que le barème fixe des taux en fonction des membres dominants ou non dominants, la caractère ambidextre n’y est pas pris en considération . Il a confirmé le taux de 8%.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, rien ne permet de considérer que l’expert n’a pas examiné les documents qui lui étaient envoyés .
Dés lors le fait que l’assurée soit ambidextre est sans incidence sur l’évaluation de son taux d’incapacité . Le barème indicatif prévoit pour les atteintes articulaires qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante le taux d’IPP conseillé est de 8% .
Il n’est pas soutenu que l’épaule gauche est l’épaule dominante de l’assurée et eu égard aux séquelles objectivées par la limitation de ses mouvements, qualifiée de légère par l’expert qui a en outre relevé qu’il y avait une absence d’anomalie de l’épaule gauche à l’inspection excepté une légère amyotrophie de 0,5cm entre l’épaule droite (28 cm) et l’épaule gauche (27,5cm), aucun élément médical ne justifie le recours à une nouvelle expertise.
Il convient d’entériner le rapport de l’expert et de confirmer le jugement .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT l’appel de Mme [L],
CONFIRME le jugement en ce qu’il confirmait la décison de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne en date du 27 juin 2018 fixant à 8% le taux d’incapacité parmanente partielle de Mme [L] résultant de l’accident du travail du 10 juin 2017 consolidé le 19 juin 2018,
CONDAMNE Mme [L] aux dépens.
La greffière La présidente
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