Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2025, n° 2502944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502944 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n°2502944, M. B H, Mme D G, Mme I G, Mme C A, Mme F G et M. E G demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 8 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nurieux-Volognat a approuvé l’acquisition par voie de préemption de la parcelle cadastrée section 455 AB n°196, sise 10 chemin de la Charrière sans cette commune, au prix de 100 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que M. H est l’acquéreur évincé ; elle est également remplie pour les vendeurs, dès lors qu’en raison de l’accord sur la chose et le prix, le transfert de propriété est opéré de plein droit ; la suspension est justifiée pour éviter le caractère irréversible de la décision ; les indivisaires ont besoin de vendre rapidement leur bien pour s’acquitter d’obligations fiscales relatives aux droits de succession ; il n’est pas justifié de l’intérêt d’une exécution rapide du projet ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* l’acte instituant le droit de préemption n’est pas entré en vigueur, en l’absence de preuve de la régulière publicité et d’affichage des délibérations du 15 février 2018 et du 27 février 2020 de Haut-Bugey Agglomération ;
* les délégataires successifs du droit de préemption n’étaient pas compétents : il n’est pas justifié que la délibération du 6 octobre 2022 de Haut-Bugey Agglomération et la délibération du 8 juin 2020 de la commune de Nurieux-Volognat ont été transmis au contrôle de légalité et ont fait l’objet d’un affichage régulier ;
* le conseil municipal de la commune était incompétent pour exercer le droit de préemption urbain, en l’absence d’une délégation donnée par le président de Haut-Bugey Agglomération ;
*la motivation de la délibération est insuffisante et erronée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
* la délibération méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de projet réel : il n’est pas justifié d’un projet de salle de rencontre pour le culte, projet qui n’apparait au demeurant pas utile ; il n’existe pas de contraintes de stationnement ; la réalisation d’une salle de rencontre ne constitue pas une opération d’aménagement autorisée ; la création du parking ne peut se faire que sur la parcelle attenante qui ne fait pas l’objet de la préemption ;
* la délibération n’est pas justifiée par un projet d’intérêt général et est entachée de détournement de pouvoir : la préemption est réalisée pour nuire à M. H ; la commune aurait pu préempter des biens proches et moins onéreux ; la préemption méconnait le principe de laïcité dès lors que la commune va apporter une aide aux cultes ;
* le budget de la commune est insuffisant pour supporter l’opération.
La requête a été communiquée à la commune de Nurieux-Volognat qui n’a pas produit à l’instance.
II – Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n°2502946, M. B H, Mme D G, Mme I G, Mme C A, Mme F G et M. E G demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Nurieux-Volognat a approuvé l’acquisition par voie de préemption de la parcelle cadastrée section 455 AB n°196, sise 10 chemin de la Charrière sans cette commune, au prix de 100 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que M. H est l’acquéreur évincé ; elle est également remplie pour les vendeurs, dès lors qu’en raison de l’accord sur la chose et le prix, le transfert de propriété est opéré de plein droit ; la suspension est justifiée pour éviter le caractère irréversible de la décision ; les indivisaires ont besoin de vendre rapidement leur bien pour s’acquitter d’obligations fiscales relatives aux droits de succession ; il n’est pas justifié de l’intérêt d’une exécution rapide du projet ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* l’acte instituant le droit de préemption n’est pas entré en vigueur, en l’absence de preuve de la régulière publicité et d’affichage des délibérations du 15 février 2018 et du 27 février 2020 de Haut-Bugey Agglomération ;
* les délégataires successifs du droit de préemption n’étaient pas compétents : il n’est pas justifié que la délibération du 6 octobre 2022 de Haut-Bugey Agglomération et la délibération du 10 juin 2020 de la commune de Nurieux-Volognat ont été transmis au contrôle de légalité et ont fait l’objet d’un affichage régulier ;
*la motivation de la délibération est insuffisante et erronée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
* la délibération méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de projet réel : il n’est pas justifié d’un projet de salle de rencontre pour le culte, projet qui n’apparait au demeurant pas utile ; il n’existe pas de contraintes de stationnement ; la réalisation d’une salle de rencontre ne constitue pas une opération d’aménagement autorisée ; la création du parking ne peut se faire que sur la parcelle attenante qui ne fait pas l’objet de la préemption ;
* la délibération n’est pas justifiée par un projet d’intérêt général et est entachée de détournement de pouvoir : la préemption est réalisée pour nuire à M. H ; la commune aurait pu préempter des biens proches et moins onéreux ; la préemption méconnait le principe de laïcité dès lors que la commune va apporter une aide aux cultes ;
* le budget de la commune est insuffisant pour supporter l’opération.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la commune de Nurieux-Volognat, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le droit de préemption urbain a été instauré sur les communes du territoire intercommunal par une délibération du 27 février 2020 de Haut-Bugey Agglomération, l’ensemble des formalités de publicité exigées par l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ayant été respectées ; les requérants ne peuvent utilement se prévaloir par la voie de l’exception de l’illégalité de cette délibération, qui est définitive ;
— le conseil communautaire de Haut-Bugey Agglomération a délégué le droit de préemption au président par une délibération du 6 octobre 2022, laquelle a été régulièrement affichée et est exécutoire ; le président de l’agglomération a régulièrement pu déléguer ce droit à la commune par une décision du 28 janvier 2025, laquelle a été transmise en préfecture et affichée le 29 janvier 2025 ;
— par une délibération du 10 juin 2020 régulièrement publiée, le conseil municipal de la commune de Nurieux-Volognat a donné délégation à son maire pour exercer le droit de préemption, la circonstance que le droit de préemption résulte d’un transfert de compétence à la commune par l’intercommunalité postérieur à la délibération du conseil municipal étant sans incidence sur la compétence du maire ;
— les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues : il existe un projet réel et ancien, d’intérêt général, tendant à la création d’un lieu de rencontres après les cérémonies à l’église et d’un parking ; la décision est suffisamment motivée ; l’église est également un lieu culturel ; de nombreux échanges avec la famille G ont eu lieu préalablement ; un emplacement réservé a été mis en place sur les parcelles cadastrées section AB n°196 et 199 pour permettre la création de places de stationnement en cœur de village ;
— il n’est pas établi que la décision serait motivée par des considérations étrangères au projet d’aménagement envisagé ;
— il n’est pas établi que le budget communal serait insuffisant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées sous les n°2502923 et 2502924 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 9 décembre 1905 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— les observations de Me Garaud, représentant les requérants, qui reprend oralement ses moyens et conclusions. Elle insiste en particulier sur l’absence de compétence du conseil municipal et de la maire de la commune pour signer la décision en litige, en l’absence de preuve que les actes antérieurs et servant de base légale aux décisions étaient exécutoires. Elle souligne par ailleurs l’absence de projet réel, l’emplacement réservé inscrit au plan local d’urbanisme portant sur une parcelle annexe, et le projet de parking ne permettant pas de justifier la préemption en cause. Elle insiste sur la méconnaissance du principe de laïcité dès lors que le projet est justifié par un projet cultuel, et il n’est pas justifié de l’absence de neutralité pour le budget communal. Elle fait état de l’absence d’utilité et d’intérêt général du projet, dès lors qu’il existe des salles de réunion à proximité et qu’il n’existe pas de problème de stationnement au centre du village.
— les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Nurieux-Volognat, qui s’agissant de l’affaire n°2502944 précise se constituer à l’audience et que la délibération en litige est un acte préparatoire qui ne fait pas grief. Dans l’affaire n°2502946, elle persiste dans sa demande de rejet de la requête, en indiquant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Elle indique s’agissant de la décision du 28 janvier 2025 que ses mentions font foi et qu’elle était exécutoire dès le 29 janvier 2025.
Par des ordonnances du 20 mars 2025, prises en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction des affaires a été différée au 21 mars 2025 à 12h00.
Un mémoire a été enregistré le 21 mars 2025 à 9h26 pour les requérants dans l’affaire n°2502944 et n’a pas été communiqué
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Nurieux-Volognat dans l’affaire n°2502946 le 20 mars 2025 et communiqué.
La commune fait valoir que :
— la décision du 29 janvier 2025 n’est pas entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision est justifiée par un projet global d’aménagement, comprenant un parking de dix places et un lieu d’animation ; le lieu d’animation sera utilisé après les cérémonies à l’église et pour des événements culturels ; plusieurs places en fond de la parcelle préemptée seront possibles ;
— la commune dispose du budget nécessaire pour l’opération.
Des mémoires ont été enregistrés pour les requérants dans la même affaire le 21 mars 2025 à 9h58 et 10h47.
Ils soutiennent que :
— la maire de la commune n’était pas compétente pour signer l’arrêté du 29 janvier 2025, la délibération du 10 juin 2020 de la commune déléguant le droit de préemption à la maire ayant été prise alors que la délibération du 27 février 2020 de Haut Bugey Agglomération n’est devenue exécutoire que le 4 juillet 2020 ; la délibération du 15 février 2018 ne suffit pas à justifier l’instauration d’un droit de préemption sur la commune, la délibération du 27 février 2020 étant nécessaire pour actualiser ce droit de préemption à la suite de l’approbation du PLUI le 19 décembre 2019 ; les formalités de la délibération du 13 novembre 2014 ne sont en tout état de cause pas rapportées ;
— l’arrêté du 28 janvier 2025 du président de Haut-Bugey Agglomération n’était pas exécutoire le 29 janvier 2025, dès lors qu’il ne pouvait être exécutoire que le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de publicité, en application de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la délibération du 6 octobre 2022 de Haut-Bugey Agglomération n’était pas exécutoire, dès lors que le président de l’intercommunalité n’a pas pu rendre compte au conseil communautaire avant la décision contestée ;
— il n’est pas justifié que la création d’une salle de rencontre pour le culte serait neutre financièrement pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2502944 et n°2502946 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Mme D G, Mme I G, Mme C A, Mme F G et M. E G sont propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée n°455 AB 196 sur la commune de Nurieux-Volognat. Aux termes d’une promesse unilatérale de vente du 29 octobre 2024, ils ont décidé de céder cette parcelle, comprenant une maison d’habitation et un terrain, au prix de 100 000 euros, à M. H. Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune de le 6 janvier 2025. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de la délibération du 8 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nurieux-Volognat a approuvé l’acquisition par voie de préemption de cette parcelle, et d’autre part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 par laquelle la maire de la commune de Nurieux-Volognat a décidé de l’acquisition par voie de préemption de cette même parcelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
« .
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n°2502944 :
4. Si la commune a fait valoir lors de l’audience qu’il était d’usage de soumettre l’ensemble des décisions en conseil municipal, et que dès lors cette décision est un acte préparatoire à l’arrêté du 29 janvier 2025 de la maire ayant le même objet, il résulte de l’instruction que le conseil municipal a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle objet du litige, et qu’il s’est pleinement prononcé sur ce point, aucun élément de cette délibération ne permettant de retenir que le conseil municipal aurait considéré que sa délibération constituait seulement un acte préparatoire à l’arrêté de préemption du 29 janvier 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition tenant à l’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. En l’espèce, la présomption d’urgence applicable à la situation de M. H, acquéreur évincé, n’est pas contestée en défense par la commune, et aucun élément du dossier ne révèle par ailleurs de circonstances particulières de nature à justifier que soient atteints dans les plus brefs délais les objectifs qu’est censée satisfaire la préemption en litige, seule susceptible de faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite en ce qui concerne M. H.
8. En revanche, si les vendeurs font valoir que la suspension est justifiée pour éviter le transfert de propriété de plein droit, et le caractère irréversible de la décision, cet élément ne permet pas de caractériser une situation d’urgence, dès lors qu’il est constant que la préemption est réalisée au prix de la déclaration d’intention d’aliéner. S’ils font également état du besoin de vendre rapidement leur bien pour s’acquitter d’obligations fiscales relatives aux droits de succession, ils n’en justifient aucunement. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en ce qui concerne Mme D G, Mme I G, Mme C A, Mme F G et M. E G.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. ». Les décisions individuelles par lesquelles une commune délégataire exerce, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption au nom d’un établissement public de coopération intercommunale, ne peuvent être compétemment prises par cette commune avant l’entrée en vigueur de l’acte réglementaire lui déléguant l’exercice du droit de préemption.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. /Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. () ».
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une décision du 28 janvier 2025, le président de Haut-Bugey Agglomération a décidé de déléguer son droit de préemption au maire de la commune de Nurieux-Volognat, en vue de l’acquisition de la parcelle 455 AB 196, et que cette décision, qui a un caractère réglementaire, a été télétransmise en Préfecture et publiée sur le site internet de la communauté d’agglomération le 29 janvier 2025.
12. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal de la commune de Nurieux-Volognat et du maire de cette commune pour adopter respectivement la délibération du 8 janvier 2025 et l’arrêté du 29 janvier 2025, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
13. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. H est fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 8 janvier 2025 ainsi que de l’arrêté du 29 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. H, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D G, Mme I G, Mme C A, Mme F G et M. E G les sommes que la commune de Nurieux-Volognat demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nurieux-Volognat la somme de 1 000 euros à verser à M. H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 8 janvier 2025 et de l’arrêté du 29 janvier 2025, par lesquels le conseil municipal de la commune de Nurieux-Volognat et le maire de cette commune ont respectivement décidé de l’acquisition par voie de préemption de la parcelle 455 AB 196, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : La commune de Nurieux-Volognat versera la somme de 1 000 euros à M. H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H, Mme D G, Mme I G, Mme C A, Mme F G, M. E G, et à la commune de Nurieux-Volognat.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2502946
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