Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-15.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 9 mars 2023, N° 21/00029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10908 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10908 F
Pourvoi n° T 23-15.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-15.426 contre le jugement rendu le 9 mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes (activités diverses), dans le litige l’opposant à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
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