Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-14.951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.951 24-14.951 24-14.951 24-14.954 24-14.954 24-14.954 24-14.957 24-14.957 24-14.957 24-14.959 24-14.959 24-14.959 24-14.966 24-14.966 24-14.966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mars 2024, N° 22/09496 (et 4 autres) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484649 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00943 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société FedEx Express FR, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 943 F-D
Pourvois n°
X 24-14.951
A 24-14.954
D 24-14.957
F 24-14.959
P 24-14.966 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [X] [F], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 5],
5°/ M. [P] [L], domicilié [Adresse 1],
ont formé respectivement les pourvois n° X 24-14.951, A 24-14.954, D 24-14.957, F 24-14.959 et P 24-14.966 contre cinq arrêts rendus le 6 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant à la société FedEx Express FR, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société TNT Express International, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, chacun à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation rédigé en termes identiques.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [J], [F], [L], [R], et [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FedEx Express FR, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 24-14.951, A 24-14.954, D 24-14.957, F 24-14.959 et P 24-14.966 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l’acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l’année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du 5 juin 2014, l’accord collectif d’entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l’article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l’acte unilatéral de l’employeur le complétant a été homologué.
4. Licenciés pour motif économique entre le 15 octobre 2014 et le 13 mars 2015, MM. [J], [F], [V], [R] et [L] ont saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de leurs contrats de travail, dirigées contre la société TNT Express International, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR, la société TNT France Holding, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express France Holding, et la société TNT Express N.V, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express International BV, soutenant qu’elles étaient co-employeurs.
Examen des moyens
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont rédigés en termes identiques, pris en leur première branche
Enoncé des moyens
5. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter l’ensemble de leurs demandes, alors « que la preuve que l’employeur doit rapporter quant à l’exécution de son obligation de reclassement ne peut résulter de la seule constatation que des offres de reclassement ont été proposées aux salariés et doit être de nature à établir qu’en amont de cette proposition ont été réalisées des recherches sérieuses de possibilités de reclassement auprès de l’ensemble des entreprises relevant du périmètre de reclassement ; que les salariés soutenaient que la société TNT Express International n’avait pas recherché les possibilités de reclassement auprès de chacune des sociétés du groupe TNT et qu’il n’existait aucune trace de courriers qui auraient été adressés par la société TNT Express International à chacune des entreprises du groupe TNT afin de solliciter leurs possibilités de reclassement ce qui ne permettait pas vérifier le sérieux des éventuelles recherches entreprises et privait le licenciement des salariés de cause réelle et sérieuse ; qu’en se bornant à retenir que des postes de reclassement précis avaient été proposés aux salariés et que ces derniers pouvaient avoir accès à la liste de l’ensemble des postes disponibles dans le groupe et se rapprocher du service de recrutement pour envisager les modalités de reclassement dans un éventuel poste qui ne leur aurait pas été proposé, circonstances impropres à caractériser une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe dont relevait l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige :
6. Il résulte de ce texte que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure.
7. Pour débouter les salariés de leurs demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que, s’agissant du reclassement en France, il ressort des pièces produites que la société a présenté à chacun d’entre eux plus de cent propositions de poste dans une autre société du groupe – agent de tri, chef de trafic, agent d’exploitation, chauffeur livreur – dont il n’est pas contesté qu’elles correspondaient à leur qualification et leurs compétences, offres qu’ils avaient toutes expressément refusées entre le 22 septembre et le 3 octobre 2014, et que, contrairement à ce qu’ils prétendent, si les lettres portant proposition de reclassement mentionnaient que les salariés pouvaient avoir accès à l’ensemble des postes disponibles et se rapprocher du service recrutement pour plus ample information, elles étaient accompagnées pour chacun de ces postes d’un descriptif mentionnant la qualification, le lieu et les horaires de travail, la nature du contrat et la rémunération.
8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si l’employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel et avait offert individuellement au choix des salariés avec des fiches de postes précises, tous les emplois disponibles au sein du groupe, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à ses décisions.
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils rejettent les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de MM. [J], [F], [V], [R] et [L] et en ce qu’ils statuent sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 6 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, seulement sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société FedEx Express FR aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société FedEx Express FR et la condamne à payer à MM. [J], [F], [V], [R] et [L] la somme de 150 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des l’arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
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