Infirmation partielle 4 mai 2022
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 déc. 2024, n° 22-18.417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2022, N° 19/03959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11033 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11033 F
Pourvoi n° Y 22-18.417
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Alliance Rhône-Alpes sécurité privée, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-18.417 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alliance Rhône-Alpes sécurité privée, de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alliance Rhône-Alpes sécurité privée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alliance Rhône-Alpes sécurité privée et la condamne à payer les sommes de 200 euros à M. [M] et 2 800 euros à SCP Yves et Blaise Capron ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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