Infirmation partielle 24 novembre 2022
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-11.590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.590 23-11.590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2022, N° 21/15550 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555483 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201076 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société SCI c/ société Vins Chevron Villette |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1076 F-D
Pourvoi n° Y 23-11.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
1°/ La société SCI [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 3],
2°/ la société SCP [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 2], représentée par Mme [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société SCI [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Y 23-11.590 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société Vins Chevron Villette, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Adresse 7], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de Me Bouthors, avocat de la société SCI [Adresse 4], de la société SCP [O], représentée par Mme [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société SCI [Adresse 4], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Vins Chevron Villette, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2022), la société SCI [Adresse 4] (la SCI), locataire d’un domaine viticole, a conclu des contrats de prestations de service avec la société Vins Chevron Villette, la société [Adresse 6] et la société Vignes et terroirs.
2. Saisi de litiges relatifs à l’exécution de ces contrats, un tribunal judiciaire a, par un jugement du 7 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, condamné solidairement la société Vins Chevron Villette, venant aux droits de la société Vins et terroirs et la société [Adresse 6], à payer à la SCI une somme totale de 1 639 789,48 euros et condamné la SCI à payer à la société Vins Chevron Villette la somme de 1 385 486,88 euros et à cette même société, venant aux droits de la société Vins et terroirs, la somme de 929 198,59 euros ainsi qu’une somme de 94 121,40 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Par un jugement du 22 juillet 2020, un tribunal judiciaire a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCI.
4. Le 15 septembre 2020, la SCI a fait délivrer un commandement de payer avant saisie-vente à la société Vins Chevron Villette pour recouvrement de la somme totale de 1 725 830,36 euros en vertu du jugement du 7 novembre 2019.
5. Par un jugement du 26 octobre 2021, le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire a annulé ce commandement et débouté la société Vins Chevron Villette de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit.
6. La SCI et la SCP [O], en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de cette société (le mandataire judiciaire) ont relevé appel de ce jugement.
7. Postérieurement, par un arrêt du 3 mai 2022, une cour d’appel, saisie de l’appel du jugement du 7 novembre 2019, l’a confirmé partiellement quant aux sommes dues par la SCI et la société Vins Chevron Villette, fixé les créances au passif de la procédure collective de la SCI et ordonné la compensation des créances.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La SCI et le mandataire judiciaire font grief à l’arrêt d’annuler le commandement de payer une somme de 1 725 830,36 euros aux fins de saisie-vente qu’elle a délivré à la société Vins Chevron Villette au titre de l’exécution du jugement du 7 novembre 2019 revêtu de l’exécution provisoire et signifié le 25 novembre suivant, alors « qu’il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, l’exécution étant poursuivie au risque du créancier ; qu’au cas présent, la cour d’appel, qui constate que la SCI a fait délivrer le 15 septembre 2020 à la société Vins Chevron Villette en exécution du jugement du 7 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan prononcé avec exécution provisoire, un commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 1. 725. 830,36 euros, créance non contestée, ne pouvait ordonner la nullité du commandement de payer au motif que, statuant sur l’appel de ce jugement, l’arrêt du 3 mai 2022 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, avait force de chose jugée, quand cet arrêt de deux ans postérieur au commandement du 15 septembre 2020, ne pouvait justifier l’arrêt de la poursuite de l’exécution du jugement du 7 novembre 2019, la SCI étant seulement tenue par la suite de rétablir le débiteur dans ses droits si le titre exécutoire était ultérieurement modifié ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-10 et L. 221-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution :
9. Selon le premier de ces textes, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
10. Aux termes du second, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
11. Pour annuler le commandement avant saisie-vente, l’arrêt retient que la SCI ne pouvait se prévaloir d’une créance liquide et exigible à l’égard de la société Vins Chevron Villette compte tenu de la compensation entre les créances respectives des parties, ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel du 3 mai 2022, ayant force de chose jugée.
12. En statuant ainsi, alors que le commandement avait été délivré, le 15 septembre 2020, sur le fondement du jugement du 7 novembre 2019, revêtu de l’exécution provisoire, préalablement signifié, la cour d’appel, qui ne pouvait se fonder sur un arrêt postérieur à ce jugement pour prononcer la nullité du commandement, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu’il a annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 septembre 2020 entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant la SCI au paiement de dommages et intérêts et statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Vins Chevron Villette aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vins Chevron Villette et la condamne à payer à la société SCI [Adresse 4] et la SCP [O], en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société SCI [Adresse 4], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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