Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 janv. 2025, n° 23-16.853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2022, N° 19/09470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100041 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° U 23-16.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
Mme [B] [M], épouse [T], domiciliée [Adresse 3] (Allemagne), a formé le pourvoi n° U 23-16.853 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), pris en qualité de mandataire judiciaire de la société de droit allemand Autohaus [T] GmbH & Co.OHG, dont le siège est [Adresse 1], (Allemagne), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [M], de Me Guermonprez, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2022), M. [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la procédure d’insolvabilité de la société allemande Autohaus [T] GmbH, a demandé que soit déclarée exécutoire en France une décision du tribunal d’Ansbach du 17 septembre 2013 (référence K61/07), condamnant au paiement d’une certaine somme l’ancienne gérante de cette société, Mme [M], épouse [T].
2. Cette dernière a interjeté appel de la déclaration de la directrice de greffe constatant la force exécutoire en France de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le premier n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et pour le second est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [T] fait grief à l’arrêt de rejeter son recours contre la décision rendue sur requête par la directrice des services du greffe judiciaire du tribunal de Draguignan le 24 mars 2017 et de constater la force exécutoire en France de la décision du 17 septembre 2013 rendue par le tribunal d’Ansbach, alors « que le règlement (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d’ouverture de la faillite du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pour substituer ses propres motifs de refus ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé qu’il résulte de l’article 25 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 qu'« une décision qui condamne en comblement de passif le dirigeant d’une société faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité est exécutée conformément aux articles 31 à 51 du règlement (CE) n° 44/2001 à l’exception du paragraphe 2 de l’article 34 du règlement n° 44/2001 » et que « l’exequatur ne peut être refusé que si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis ou manifestement contraire à son ordre public ou si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers » ; qu’en statuant ainsi, sans prendre en considération les motifs de refus propres au règlement du 29 mai 2000, la cour d’appel a violé l’article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution.
5. L’arrêt ayant relevé que l’exequatur ne pouvait être accordé en cas de violation manifeste de l’ordre public, il en résulte que la cour d’appel a procédé au contrôle de régularité internationale de la décision allemande dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 26 du règlement du 29 mai 2000.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M], épouse [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M], épouse [T] et la condamne à payer à M. [D] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société de droit allemand Autohaus [T] GmbH & Co.OHG, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
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