Infirmation 23 novembre 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10.858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.858 24-10.858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 novembre 2023, N° 22/01083 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833366 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201133 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1133 F-D
Pourvoi n° Y 24-10.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-10.858 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre civile, pôle social), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la société [4], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2023) et les productions, M. [O] (la victime), salarié de la société [3] (l’employeur), a été victime le 15 décembre 2019 d’un accident que la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que constitue une faute inexcusable le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors qu’il avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que l’employeur qui a ou doit avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié ne saurait, pour prétendre avoir pris toutes les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, s’abriter derrière de simples consignes verbales de sécurité données par ses salariés ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a constaté que l’employeur avait conscience du danger, à savoir du risque pour la sécurité de la victime de transporter manuellement et seule des chutes de métal d’une benne à une autre sans que le sous-traitant chargé de vider les bennes puisse être joint ; qu’il a aussi constaté que l’employeur ne justifiait avoir pris aucune mesure à cet égard, dès lors qu’elle n’avait pas mis en place une procédure spécifique dans l’hypothèse où le prestataire extérieur en charge des évacuations de bennes de déchets ne pouvait pas intervenir à la demande ;
qu’en écartant néanmoins sa faute inexcusable au motif qu’au jour de l’accident, lorsque la victime a une nouvelle fois été confrontée à la même situation, l’agent d’astreinte et le responsable technique lui avaient verbalement donné la consigne de ne pas décharger manuellement et seul les chutes de métal et qu’elle l’avait fait de sa propre initiative, quand cette circonstance ne caractérisait pas, de la part de l’employeur, la prise de toutes les mesures nécessaires pour préserver la victime du danger auquel elle était confrontée, la cour d’appel a violé l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
4. Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
5. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
6. Pour rejeter la demande de la victime, l’arrêt retient que si l’employeur, d’une part, avait conscience du danger auquel la victime était exposée, d’autre part, ne justifiait pas de la mise en place d’une procédure spécifique destinée à pallier l’éventuelle carence du prestataire extérieur chargé d’évacuer les bennes de déchets, il a cependant mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la victime de ce danger dès lors que cette dernière a reçu des consignes qu’elle n’a pas respectées, décidant de procéder seule à un transfert manuel de ces déchets, sans que l’employeur soit en capacité d’anticiper le fait qu’elle déciderait de s’affranchir des consignes reçues.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les consignes verbales données étaient insuffisantes à en faire assurer le respect, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [3] et [4] et condamne la société [3] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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