Infirmation partielle 10 mai 2024
Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-17.317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403701 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00928 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 928 F-D
Pourvoi n° U 24-17.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
La société Numerhyd, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-17.317 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant à M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Numerhyd, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2024), M. [P] a été engagé en qualité d’aide opérateur le 1er juillet 2003 par la société Numerhyd.
2. La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence du 19 décembre 2006.
3. Le 20 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées la nuit et congés payés afférents, au titre de l’indemnité de travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que selon l’article 11 de la partie II (avenant mensuels) de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute Provence du 19 décembre 2006, ''lorsque l’horaire habituel du salarié ne comprend pas le dimanche, les jours fériés ou la nuit, tout travail exceptionnel effectué dans ces périodes, en raison des besoins et contraintes de l’entreprise, sera rémunéré selon les modalités suivantes ( ) les heures de travail effectif faites exceptionnellement de nuit donnent droit à une majoration de 75 % pour les heures effectuées jusqu’à 24 heures et de 100 % pour les heures effectuées après 0 heure, les heures de nuit s’entendant de 20 heures à 6 heures'' ; qu’il en résulte que les heures exceptionnelles de nuit bénéficiant d’une majoration sont celles effectuées par les salariés en dehors de leur horaire habituel de travail ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que du 27 novembre 2006 au 28 mai 2018, M. [P] a travaillé, conformément aux stipulations de son contrat de travail, en alternance une semaine sur deux, le matin de 5h00 à 13h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 5h00 à 12h00, et l’après-midi de 13h00 à 21h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 13h00 à 19h00, ce dont il résultait que son horaire habituel comprenait une heure de nuit par jour, de 5 h à 6h lorsqu’il était en poste le matin, ou de 20 à 21 heures lorsqu’il était en poste l’après-midi, ce qui excluait que ces heures constituent des heures exceptionnelles de nuit ; qu’en jugeant néanmoins que ces heures devaient bénéficier de la majoration pour travail exceptionnel de nuit au motif inopérant qu’il n’était pas travailleur de nuit au sens de l’article 2 de l’article 2 de l’accord national Métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit, la cour d’appel a violé l’article 11 de la convention collective de la partie II de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute Provence du 19 décembre 2006. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 11 de la partie II de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône et des Alpes de Haute-Provence du 19 décembre 2006 :
5. Aux termes de ce texte, lorsque l’horaire habituel du salarié ne comprend pas le dimanche, les jours fériés ou la nuit, tout travail exceptionnel effectué dans ces périodes, en raison des besoins et contraintes de l’entreprise, sera rémunéré selon les modalités suivantes :
11.1 Travail du dimanche et des jours fériés
Les heures de travail effectif faites exceptionnellement le dimanche et les jours fériés donnent droit à une majoration de : – 75 % jusqu’à midi – 100 % après midi
11.2 Travail de nuit
Les heures de travail effectif faites exceptionnellement de nuit donnent droit à une majoration de : – 75 % pour les heures effectuées jusqu’à 24 heures – 100 % pour les heures effectuées après 0 heure
Les heures de nuit s’entendant de 20 heures à 6 heures.
6. Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées la nuit, l’arrêt retient, après avoir constaté que le salarié avait travaillé du 27 novembre 2006 au 28 mai 2018 en alternance une semaine sur deux, en poste le matin de 5h00 à 13h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 5h à 12h, en poste l’après-midi de 13h00 à 21h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 13h00 à 19h00, avant de passer à des horaires de jour à compter du 28 mai 2018, que l’intéressé n’était pas un travailleur de nuit et relevait nécessairement des dispositions salariales pour les travailleurs de nuit à titre exceptionnel et ce, même si la périodicité du travail de nuit effectué avait été régulière.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’horaire habituel du salarié comprenait des heures de nuit, de sorte que les heures de travail litigieuses n’ouvraient pas droit aux majorations applicables aux heures de travail effectif faites exceptionnellement de nuit, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur à payer au salarié une somme au titre de l’indemnité pour travail dissimulé qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
9. La cassation prononcée n’emporte, en revanche, pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui ne s’y rattache ni par un lien d’indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire, cette condamnation reposant sur des motifs distincts de celui tiré de l’application de la convention collective.
10. Elle n’entraîne pas non plus celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le demandeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. L’horaire habituel du salarié comprenant des heures de nuit, celui-ci sera débouté de sa demande fondée sur l’article 11 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône et des Alpes de Haute-Provence du 19 décembre 2006 et de sa demande formée en application de l’article L. 8221-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Numerhyd à payer à M. [P] la somme de 4 935,85 euros à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées la nuit, outre 493,58 euros au titre des congés payés afférents, et 12 895,74 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé, l’arrêt rendu le 10 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE M. [P] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures travaillées la nuit et des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [P] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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