Confirmation 19 janvier 2023
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-14.555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 19 janvier 2023, N° 21/02204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367743 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200220 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° W 23-14.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-14.555 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 2023) et les productions, [C] [R], née en 1932, est décédée le 25 mai 2018, laissant pour lui succéder Mme [G], sa fille.
2. [C] [R] avait souscrit cinq contrats d’assurance sur la vie sur lesquels elle avait effectué plusieurs versements entre les années 1997 et 2012, dont le bénéficiaire était M. [I].
3. Faisant valoir que les primes versées sur ces contrats étaient manifestement exagérées, Mme [G] a assigné M. [I] afin d’obtenir la réintégration des primes dans la succession de sa mère et le paiement d’une indemnité de réduction.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Mme [G] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du 2 décembre 2021 en tant qu’il la déboute de sa demande de réunion fictive des primes à la masse partageable et de sa demande subséquente en indemnité de réduction, alors « que le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie doit non seulement s’apprécier au regard de sa situation patrimoniale, mais aussi de sa situation familiale, de son âge et de l’utilité du contrat ; qu’en l’espèce, pour dire que les primes versées n’étaient manifestement pas exagérées, la cour d’appel s’est bornée par motifs adoptés à une appréciation à l’aune de la seule situation patrimoniale de [C] [R] ; qu’en se déterminant ainsi sans s’expliquer sur l’utilité pour la souscriptrice de verser une somme totale de 875 230 euros en assurance vie au regard de son âge et sans tenir compte de sa situation familiale comme elle y était pourtant invitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
6. Sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale au regard de l’article L. 132-13 du code des assurances, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond du caractère manifestement exagéré de chacune des primes, au regard de la situation familiale de la souscriptrice ainsi que de l’utilité des opérations pour cette dernière, notamment en considération de son âge.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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