Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2025, 23-14.555, Inédit
CA Besançon
Confirmation 19 janvier 2023
>
CASS
Rejet 13 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Caractère manifestement exagéré des primes versées

    La cour a estimé que le moyen ne tendait qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond sur le caractère manifestement exagéré des primes, sans établir de base légale pour la cassation.

Résumé par Doctrine IA

Mme [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, qui a débouté sa demande de réintégration des primes d'assurance vie dans la succession de sa mère. Elle invoque un moyen unique, arguant que la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances en ne tenant pas compte de la situation familiale et de l'âge de la souscriptrice pour apprécier le caractère exagéré des primes. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant qu'il ne remet pas en cause l'appréciation souveraine des juges du fond. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-14.555
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.555
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 19 janvier 2023, N° 21/02204
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367743
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200220
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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