Infirmation partielle 14 octobre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 24-22.416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2024, N° 22/00394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90856 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 24-22.416
Demandeur : M. [R] et autre
Défendeur : M. [C] et autre
Requête n° : 512/25
Ordonnance n° : 90856 du 13 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [L] [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [R] épouse [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [R], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [Z] épouse [R], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle M. [L] [C] et Mme [J] [R] épouse [C] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 décembre 2024 par M. [I] [R] et Mme [Y] [Z] épouse [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 octobre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 24-22.416 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d’en repousser son issue.
Il est de l’intérêt de chacune des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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