Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-11.767, Inédit
CPH Reims 24 août 2022
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CA Reims
Infirmation partielle 29 novembre 2023
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CASS
Rejet 18 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Absence de convention de forfait signée

    La cour a estimé que la dissimulation d'emploi salarié était caractérisée par l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ce qui prouve une intention de l'employeur de dissimuler ces heures.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme à titre d'indemnité en application de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La société Comptoir général de robinetterie conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné l'employeur à verser une indemnité pour travail dissimulé, arguant que les bulletins de paie mentionnaient un forfait sans convention signée, ce qui constituerait une erreur matérielle (article L. 8221-5, 2° du code du travail). La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que la dissimulation est caractérisée par l'intention de l'employeur de mentionner des heures inférieures à celles réellement effectuées. La cour d'appel a établi que l'employeur avait sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires, justifiant ainsi sa décision. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-11.767
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.767
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 29 novembre 2023, N° 22/01664
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823750
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00662
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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