Infirmation partielle 29 novembre 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-11.767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 29 novembre 2023, N° 22/01664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823750 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00662 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Comptoir général de robinetterie c/ Pôle emploi |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 juin 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 662 F-D
Pourvoi n° M 24-11.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
La société Comptoir général de robinetterie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 24-11.767 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Comptoir général de robinetterie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 2023) M. [T] a été engagé, en qualité de directeur commercial, à compter du 4 septembre 2017 par la société Comptoir général de robinetterie (la société).
2. Licencié par lettre du 3 décembre 2020, il a saisi la juridiction prud’homale notamment aux fins de contestation de cette rupture et de rappels d’heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, alors « qu’en condamnant l’employeur à verser une indemnité pour travail dissimulé au seul motif que les bulletins de paye mentionnaient 217 jours de forfait en l’absence de convention de forfait signée par le salarié, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si cette mention, qui ne figurait que sur certains bulletins de paye, ne constituait pas une erreur matérielle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5, 2° du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5, 2° du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une telle intention.
6. La cour d’appel a retenu qu’il était établi que la société s’était sciemment abstenue de mentionner les heures de travail supplémentaires effectuées par le salarié puisqu’il ressort des bulletins de paie établis à compter du mois d’octobre 2018 et jusqu’au dernier produit aux débats, celui d’octobre 2020, qu’il mentionne un salaire de base avec une référence à un forfait de deux cent dix-sept jours, en l’absence de toute convention de forfait signée par le salarié, étant observé que les parties s’accordaient sur l’inexistence d’une convention de forfait.
7. Elle a, par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir général de robinetterie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir général de robinetterie et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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