Cassation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 25-82.520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587037 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01389 |
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Texte intégral
N° N 25-82.520 F-D
N° 01389
ECF
4 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [C] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 28 février 2025, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre Mme [E] [G] du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur la demande de cette dernière d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [I], les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [E] [G], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’une décision de non-lieu du chef d’agressions sexuelles, M. [C] [I] a porté plainte et s’est constitué partie civile le 27 septembre 2021 contre Mme [E] [G], médecin pédopsychiatre, pour dénonciations calomnieuses auprès du juge des enfants, qui était saisi d’une procédure d’assistance éducative en milieu ouvert pour son enfant dans le cadre d’un conflit parental, et auprès du procureur de la République, par des courriers lui imputant des faits d’atteintes sexuelles sur son fils mineur.
3. Une information a été ouverte le 9 février 2022 du chef de dénonciations calomnieuses.
4. Le 1er décembre 2023, Mme [G] a été mise en examen de ce chef.
5. Le 29 mai 2024, elle a déposé une requête en annulation de sa mise en examen.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité de la pièce côté D 42, dit que cet acte annulé serait retiré du dossier d’information et classé au greffe de la cour et qu’il serait interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats et a dit qu’il serait fait ensuite retour du dossier au juge d’instruction saisi pour poursuite de l’information, alors :
« 1°/ qu’il est indifférent à la caractérisation du délit de dénonciation calomnieuse que l’autorité à laquelle la dénonciation est faite en ait déjà été informée ; qu’en fondant l’annulation de la mise en examen de Mme [G] sur le motif qu'« elle n’a pas été à l’origine du déclenchement de la procédure concernant [M] [I] » et que « les signalements transmis l’ont été alors que des informations préoccupantes avaient déjà été communiquées », circonstances impropres à exclure que Mme [G] ait commis le délit de dénonciation calomnieuse, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard de l’article 226-10 du code pénal, ensemble l’article 80-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que les suites effectivement données à la dénonciation par l’autorité ayant le pouvoir de prendre des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires sont indifférentes à la caractérisation du délit de dénonciation calomnieuse ; qu’en fondant l’annulation de la mise en examen de Mme [G] sur le motif que les signalements qu’elle avait effectués auprès du juge des enfants et du procureur de la République les 28 septembre 2014, 19 avril et 8 septembre 2015 « n'[avaie]nt pas été déterminants, M. [I] ayant bénéficié d’une décision de non-lieu aujourd’hui définitive », circonstance impropre à exclure que le délit de dénonciation calomnieuse fût caractérisé, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale de l’article 226-10 du code pénal, ensemble l’article 80-1 du code de procédure pénale ;
3°/ que si le juge apprécie souverainement l’existence ou l’absence de mauvaise foi de la dénonciation, c’est à la condition que ses motifs ne soient entachés ni d’insuffisance, ni de contradiction ; qu’en excluant la mauvaise foi de Mme [G] lors de la transmission des informations préoccupantes tout en relevant qu’elle avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour n’avoir « pas respecté les exigences de prudence et de circonspection qui s’imposent au médecin lorsqu’il agit dans le cadre des prescriptions de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique » « en ajoutant ces appréciations rédigées de manière péremptoire aux informations préoccupantes qu’elle transmettait à l’autorité judiciaire », la chambre de l’instruction s’est prononcée par des motifs contradictoires, ou en tout état de cause insuffisants à exclure la mauvaise foi de Mme [G], en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Vu l’article 226-10 du code pénal :
7. Il résulte de ce texte qu’il importe peu que la dénonciation n’ait pour objet qu’un fait inconnu jusque-là ou qu’elle précède l’exercice des poursuites, le délit étant caractérisé dès lors que la dénonciation est reconnue spontanée, calomnieuse et préjudiciable.
8. Pour prononcer la nullité de la mise en examen du chef de dénonciation calomnieuse, l’arrêt attaqué expose que l’information judiciaire a établi que Mme [G], en sa qualité de médecin, a adressé deux courriers au juge des enfants, les 28 septembre 2014 et 19 avril 2015, et un courrier au procureur de la République avec copie au juge des enfants le 8 septembre 2015, concernant des soupçons d’actes de nature sexuelle sur l’enfant [M] [I] de la part de son père.
9. Les juges retiennent que Mme [G] n’a pas été à l’origine du déclenchement de la procédure concernant cet enfant, qu’elle n’a pas été la seule à avoir saisi le procureur de la République puisque les signalements transmis l’ont été alors que des informations préoccupantes avaient déjà été communiquées et que ses signalements n’ont pas été déterminants dans les suites judiciaires, M. [I] ayant bénéficié d’une décision de non-lieu désormais définitive.
10. En statuant ainsi, alors que les circonstances précitées sont indifférentes à la caractérisation du délit pour lequel Mme [G] a été mise en examen, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
12. En vertu de ce texte, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour prononcer la nullité de la mise en examen de Mme [G] du chef de dénonciations calomnieuses, l’arrêt attaqué énonce encore que si ses écrits ont pu justifier une sanction disciplinaire au regard d’appréciations rédigées de manière péremptoire ajoutées aux informations préoccupantes qu’elle transmettait à l’autorité judiciaire, contraires aux exigences de prudence et de circonspection qui s’imposent au médecin lorsqu’il agit à ce titre, ils ne constituent pas pour autant des indices graves ou concordants pour les motifs précités aux paragraphes 8 et 9.
14. Les juges ajoutent que les informations transmises concernent des atteintes sexuelles commises au préjudice d’un mineur dont la loi impose la révélation, par le praticien qui les recueille, à l’autorité judiciaire et qu’il ne ressort pas que ces informations ont été transmises de mauvaise foi de la part de ce dernier.
15. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
16. En effet, l’article R. 4127-44 du code de la santé publique impose au médecin de faire preuve de prudence et de circonspection.
17. Dès lors, la chambre de l’instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s’en expliquer, énoncer que la dénonciation n’avait pas été faite de mauvaise foi, tout en relevant que Mme [G] avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour n’avoir pas respecté les exigences de prudence et de circonspection qui s’imposaient à elle lors de celle-ci.
18. En conséquence, la cassation est à nouveau encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 28 février 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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