Cassation 6 décembre 2005
Résumé de la juridiction
En application des articles 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967 et 66 du décret du 3 juillet 1978, la reprise d’engagements pris au nom d’une société en formation ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit, d’un mandat donné par les associés avant l’immatriculation de la société, à l’un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit, encore, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés. Dès lors, la reprise d’un bail conclu au nom d’une société en formation ne saurait résulter de ce que tous les associés ont concouru à la signature du bail et ont expressément donné leur accord à l’engagement souscrit en le ratifiant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 déc. 2005, n° 03-16.853, Bull. 2005 IV N° 244 p. 270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-16853 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 IV N° 244 p. 270 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 avril 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052568 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Tricot. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Michel-Amsellem. |
| Avocat général : | M. Lafortune. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 210-6 du Code de commerce, 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967 et 6 du décret du 3 juillet 1978 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne les engagements souscrits ; qu’il résulte des deux autres textes que la reprise de tels engagements ne peut résulter que, soit, de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, à un mandat donné par les associés avant l’immatriculation de la société, soit à l’un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés ;
Attendu selon l’arrêt attaqué que la SCI du 34 place Cormontaigne (la SCI) a donné à bail un local commercial à la société LFR et MM. Pierre et Hilaire X… agissant en qualité de futurs associés de la société en formation dénommée Restauration Lille ;
Attendu que pour décider que l’immatriculation de la société Restauration Lille avait entraîné valablement la reprise du bail, pris en son nom avant son immatriculation, l’arrêt retient d’un côté, que tous les associés ayant concouru à la conclusion du bail, cet engagement doit être réputé pris en vertu d’un mandat donné par les futurs associés, même si un acte constatant un tel mandat n’a pas été dressé et, de l’autre, que l’accomplissement d’une telle formalité n’était pas nécessaire dès lors que tous les futurs associés avaient expressément donné leur accord à l’engagement souscrit en le ratifiant ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Douai (n° de rôle : 02/05910) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société LFR aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LFR et la condamne à payer à la société civile immobilière du 34 place Cormontaigne la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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