Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 déc. 2025, n° 25-14.734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2025, N° 23/03462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90964 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : H 25-14.734
Demandeur : Mme [H]
Défendeur : Mme [Y] et autres
Requête n° : 617/25
Ordonnance n° : 90964 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [P] [Y], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [Y] épouse [R], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [I] veuve [Y], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Z] [H] épouse [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 juillet 2025 par laquelle Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] épouse [R] et Mme [E] [I] veuve [Y] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 25-14.734 formé le 9 mai 2025 par Mme [Z] [H] épouse [D] à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d’appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 6 mars 2025, a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes rendu le 26 mai 2023 en ce qu’il a, notamment :
— débouté Mme [D] de ses demandes de cession de bail à sa fille et de condamnation des défenderesses à une indemnité de preneur sortant,
— validé le congé délivré le 8 décembre 2020 par les bailleurs en raison de l’âge de la retraite de la preneuse à l’expiration du bail,
— ordonné à Mme [D] de quitter les lieux loués dans le délai d’une année à compter de la signification du jugement, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dit qu’à défaut de départ volontaire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef sera poursuivie avec le concours et l’assistance de la force publique.
Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] épouse [R] et Mme [E] [I] veuve [Y] ont, le 9 juillet 2025, demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [D], le 9 mai 2025, contre cet arrêt.
Mme [D] soutient, dans ses dernières observations communiquées le 31 octobre 2025, que les terres ont été libérées et qu’un accord pour une libération des bâtiments à fin octobre a été mis en place, comme cela ressort de la lettre du commissaire de justice du 30 septembre 2025 produite par les intimés, qu’elle démontre ainsi sa volonté d’exécuter l’arrêt compte tenu de l’ampleur des opérations de libération en raison de l’importance des biens loués et du fait que cela s’inscrit dans le cadre d’une cessation d’activité, nécessitant la vente de cheptel, de matériels, etc., qu’il s’ensuit que l’arrêt est en cours d’exécution et que, au jour de l’examen de la requête, il aura été complètement exécuté.
Les intimés, dans leurs dernières observations communiquées le 5 novembre 2025, contestent qu’un accord ait été conclu avec Mme [D] et font valoir que, au 30 septembre 2025, plusieurs parcelles (ZO n°[Cadastre 1] et ZO n°[Cadastre 2]) étaient toujours occupées par des chevaux et des volailles, que deux parcelles étaient cultivées (ZO n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]), que les bâtiments n’étaient pas vidés, enfin, que Mme [D] ne justifie pas que, au jour de l’examen de la requête, l’arrêt aura été entièrement été exécuté.
Force est de constater que, si Mme [D] a commencé à libérer les biens pris à bail, elle ne démontre pas que, à ce jour, cette libération est complète.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro H 25-14.734 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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