Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-19.422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.422 23-19.422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 8 juin 2023, N° 23/000078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210996 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY,
conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10996 F
Pourvoi n° M 23-19.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [Z] [D], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 23-19.422 contre le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal de proximité d’Antibes, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société [7], dont le siège est chez [Localité 13] Contentieux, [Adresse 2],
3°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la [Adresse 10], dont le siège est chez [8], [Adresse 3],
5°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Prévoyance ·
- Infirmier ·
- Retraite ·
- Retard ·
- Vieillesse ·
- Avantage ·
- Pourvoi
- Cas - plan d'attribution d'actions gratuites ·
- Attribution d'actions gratuites au salarié ·
- Plan d'attribution d'actions gratuites ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Rémunération complémentaire ·
- Acquisition définitive ·
- Portée société anonyme ·
- Société anonyme ·
- Détermination ·
- Actionnaires ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Actions gratuites ·
- Salarié ·
- Attribution ·
- Plan ·
- Software ·
- Société mère ·
- Recherche et développement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise
- Société par actions ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lot ·
- Plan ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Interdiction professionnelle ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Blessure ·
- Emprisonnement ·
- Sursis
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Conseiller ·
- Corruption ·
- Cour de cassation ·
- Agression sexuelle ·
- Avocat général ·
- Viol ·
- Procédure ·
- Mise en examen
- Résidence services ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Gestion ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article 2 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 ·
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel ·
- Question prioritaire de constitutionnalite ·
- Atteinte au droit de propriété ·
- Rapport des libéralités ·
- Article 860, alinéa 2 ·
- Caractère sérieux ·
- Code civil ·
- Constitutionnalité ·
- Biens ·
- Plus-value ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Aliéné ·
- Héritier ·
- Valeur ·
- Donations ·
- Subrogation
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Construction ·
- Bore ·
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Résidence ·
- Ingénierie
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Entreprise ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Présomption d'imputation ·
- Temps et lieu du travail ·
- Appréciation souveraine ·
- Preuve contraire ·
- Imputabilité ·
- Suicide ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Étranger ·
- Personne âgée ·
- Mort ·
- Imputation
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Procédure civile ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.