Rejet 13 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 avr. 2005, n° 05-80.950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-80.950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007609599 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Danilo,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 décembre 2004, qui, dans l’information suivie contre lui pour association de malfaiteurs en vue de chantage, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l’arrêt attaqué et qui se borne à remettre en question les dispositions de l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction du 3 décembre 2004, refusant la comparution personnelle du demandeur, laquelle n’est susceptible d’aucun recours, est irrecevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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