Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 janvier 2026, n° 24-12.822 24-12.822
TGI Bourges 30 juin 2022
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CA Bourges
Infirmation partielle 14 décembre 2023
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CASS
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande formée au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande formée par Madame [S] et a condamné cette dernière à payer une somme à la société Entreprise Laudat.

Résumé par Doctrine IA

Mme [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, mais la Cour de cassation a jugé que le moyen de cassation n'était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté. La Cour a également condamné Mme [S] aux dépens et a rejeté sa demande d'indemnisation, lui ordonnant de verser 3 000 euros à la société Entreprise Laudat en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-12.822
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.822 24-12.822
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 14 décembre 2023, N° 22/00789
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C310043
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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