Confirmation 15 novembre 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2023, N° 21/00720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10234 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° P 24-10.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
M. [T] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-10.619 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Y], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [U] [Y], prise en qualité de liquidateur de la société Réunion distribution alimentation,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [Y], ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société [Y], en qualité de liquidateur de la société Réunion distribution alimentation, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.
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