Infirmation partielle 7 mars 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-20.749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.749 24-20.749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mars 2024, N° 21/17625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310292 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société civile immobilière, société Espe |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10292 F
Pourvoi n° Z 24-20.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-20.749 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Espe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites et la plaidoirie de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [I], les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société civile immobilière Espe, et l’avis oral de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents, Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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