Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 20-12.376, Inédit
TCOM Chalon-sur-Saône 4 septembre 2017
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CA Dijon
Infirmation 5 décembre 2019
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CASS
Cassation 9 mars 2022
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CA Besançon
Infirmation partielle 14 mars 2023
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CASS
Désistement 21 décembre 2023
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CASS
Désistement 21 décembre 2023
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CASS
Rejet 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du prestataire de services de paiement

    La cour a estimé que la société n'a pas respecté ses obligations de sécurité, ce qui a permis le virement frauduleux, et que les conditions générales de la convention étaient opposables à la société.

  • Accepté
    Négligence de l'utilisateur

    La cour a jugé que la société a manqué à ses obligations de sécurité, ce qui a conduit au virement frauduleux, et que la responsabilité du Crédit mutuel n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Obligation de remboursement en cas d'opération non autorisée

    La cour a considéré que la société n'a pas prouvé que le virement a été réalisé en raison d'une insuffisance du système de sécurisation fourni par la Caisse d'épargne.

Résumé par Doctrine IA

La société Carrosserie [M] et Fils a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a rejeté ses demandes en responsabilité contre la société Caisse de crédit mutuel du Creusot et la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, suite à un virement frauduleux de 64 850 euros. La société demanderesse invoquait une négligence des banques dans la sécurisation des transactions et le manquement à leurs obligations de remboursement. Elle se fondait sur les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, arguant que la preuve d'une action frauduleuse ou d'une négligence grave de sa part n'avait pas été apportée par les banques. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que cette dernière avait violé les textes susvisés en déduisant la négligence de l'utilisateur du seul fait que l'instrument de paiement avait été utilisé, sans que les banques n'apportent la preuve requise. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Besançon pour un nouvel examen.

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Commentaire1

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1Remboursement des arnaques par les banques
M. Jean-Pierre Decool, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 3 novembre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-12.376
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12.376
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 5 décembre 2019
Textes appliqués :
Articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045388287
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00175
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Sur les parties

Texte intégral

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