Infirmation partielle 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-10.604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.604 24-10.604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2023, N° 21/07619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197011 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00663 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | Credere, Carte financement |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 663 F-D
Requête n° X 24-10.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 458 F-B prononcée le 17 septembre 2025 sur le pourvoi n° X 24-10.604 dans une affaire opposant :
1°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 3],
3°/ la société Carte financement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
à
1°/ la société Credere, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Financement Magellan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 4],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Avis ayant été donné aux parties.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 458 F-B du 17 septembre 2025, pourvoi n° X 24-10.604, en ce qu’il indique, au dispositif, « Rejette le pourvoi », cependant qu’avaient été formés un pourvoi principal et deux pourvois incidents.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 458 F-B du 17 septembre 2025,
DIT qu’au dispositif, au lieu de :
« REJETTE le pourvoi »
il faut lire :
« REJETTE les pourvois »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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