Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 nov. 2025, n° 24-17.900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 mai 2024, N° 17/04190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90893 |
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Sur les parties
| Parties : | société Laser SRL, société CM-CIC bail |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : C 24-17.900
Demandeur : la société Laser SRL
Défendeur : Mme [F] et autres
Requêtes n° : 130/25 et 181/25
Jonction sous le numéro 130/25
Ordonnance n° : 90893 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Dans la requête n° 130 :
la société CM-CIC bail, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans la requête n°181 :
M. [M] [O], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Laser SRL, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 février 2025 par laquelle la société CM-CIC bail demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 24-17.900 formé le 22 juillet 2024 par la société Laser SRL à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 mai 2024 par la cour d’appel de Colmar ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
S’agissant de la requête déposée par la société CM-CIC bail, il est constant que les condamnations résultant de l’arrêt frappé de pourvoi ont été réglées.
S’agissant de la requête déposée par M. [O], seule la somme de
50 000 euros a été réglée sur un total dû selon l’arrêt attaqué de 257 071 euros hors intérêts. La société Laser explique ne pas avoir réglé davantage, sa banque exigeant, pour financier cette somme, une garantie bancaire refusée par M. [O].
Par ailleurs, elle justifie par un bilan provisoire au 31 août 2025 subir des pertes tout en réalisant un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros.
En l’état des pièces produites, la société Laser n’établit pas être dans l’impossibilité d’exécuter en totalité l’arrêt et ne fait pas non plus la preuve des conséquences manifestement excessives que la radiation du pourvoi entraînerait.
Il sera fait droit à la requête déposée par M. [O] et l’affaire sera radiée du rôle.
Enfin, il convient de joindre les requêtes portant les numéros 130 et 181.
EN CONSÉQUENCE :
La jonction des requêtes portant les numéros 130 et 181 est ordonnée.
L’affaire enrôlée sous le numéro C 24-17.900 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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