Infirmation partielle 7 octobre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-11.182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.182 25-11.182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 octobre 2024, N° 22/00788 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10357 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10357 F
Pourvoi n° W 25-11.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société Rekeep facility, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-11.182 contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Rekeep facility, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi
1. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application de l’article 978 du code de procédure civile.
2. Il résulte de l’article 978 du code de procédure civile qu’à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. La société Rekeep facility s’est pourvue en cassation le 3 février 2025 contre une décision rendue le 7 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles dans une instance dirigée contre M. [L] et France travail. Le mémoire ampliatif n’a pas été signifié à France travail, qui n’a pas constitué avocat.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre France travail.
Rejet non spécialement motivé
5. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
6. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rekeep facility aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rekeep facility et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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