Infirmation partielle 12 janvier 2023
Rejet 18 septembre 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 23-18.761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 12 janvier 2023, N° 21/02394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10750 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° T 23-18.761
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-18.761 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Adventure Line Productions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adventure Line Productions, après débats en l’audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Coopérative ·
- Adresses
- Impossibilité d'assurer normalement sa subsistance ·
- Ascendant ayant assisté la victime invalide ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Besoin d'une pension alimentaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Besoins du créancier ·
- Beneficiaires ·
- Ascendants ·
- Conditions ·
- Aliments ·
- Rente ·
- Ascendant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tierce personne ·
- Décès ·
- Assistance ·
- Mère ·
- Descendant ·
- Héritier ·
- Activité
- Assurance maladie ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation conforme aux dispositions statutaires ·
- Convocation préalable conformément aux statuts ·
- Mesure de radiation d'un membre ·
- Convocation devant le bureau ·
- Radiation d'un membre ·
- Droits de la défense ·
- Recherche nécessaire ·
- Respect des statuts ·
- Procédure civile ·
- Association ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Tribunal d'instance ·
- Branche ·
- Circulaire ·
- Assemblée générale ·
- Allégation ·
- Statut ·
- Respect ·
- Dommages-intérêts
- Immobilier ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Santé ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Cotisation patronale ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité sociale ·
- Dispositif ·
- Champagne-ardenne ·
- Transport
- Véhicule automobile ·
- Distribution ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vérification ·
- Validité ·
- Contrôle ·
- Examen ·
- Périodique ·
- Air ·
- Certificat ·
- Relaxe ·
- Instrument de mesure ·
- Appareil de mesure
- Pourvoi ·
- Déchéance ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Cour de cassation ·
- Rejet ·
- Société par actions ·
- Ampliatif ·
- Bore
- Obligation alimentaire ·
- Date de la naissance ·
- Filiation naturelle ·
- Effet déclaratif ·
- Point de départ ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Enfant naturel ·
- Mère ·
- Légitimation ·
- Pensions alimentaires ·
- Filiation ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.